Suspension of Termination of Reception Conditions Pending Review Due to Urgency and Doubt of Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend the administrative decision ending her material reception conditions, arguing urgency due to homelessness and lack of resources, and serious doubt regarding the legality of the termination based on insufficient motivation and factual error concerning her documented medical absences during scheduled appointments. The court granted provisional legal aid, finding that the cessation of reception benefits created sufficient urgency, and that the documented medical reasons for her non-attendance at appointments constituted a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court suspended the termination order and mandated the administrative office to re-examine the applicant's situation within fifteen days, awarding a conditional sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Termination of Reception Conditions Pending Review Due to Urgency and Doubt of Legality: The court granted provisional legal aid, finding that the cessation of reception benefits created sufficient urgency, and that the documented medical reasons for her non-attendance at appointments constituted a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court suspended the termination order and mandated the administrative office to re-examine the applicant's situation within fifteen days, awarding a conditional sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
This provision was used to grant provisional admission to legal aid.
This article was cited in the final order regarding the allocation of costs to the lawyer.
This article was cited in the final order regarding the allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil,
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII à Paris de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 48 h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie, dès lors qu'elle est sans ressource et sans hébergement, alors qu'elle en situation de vulnérabilité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle était hospitalisée durant la période au cours laquelle elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par l'autorité administrative ;
- elle méconnait les dispositions des articles 17 et 20 de la
directive 2013/33/UE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023 à 11h 54, le directeur territorial de l'OFII de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée car l'OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme A par une décision du 19 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
-la requête, enregistrée le 8 juin 2023, sous le numéro 2313478, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Mariette, pour Mme A, présente, qui persiste dans ses précédentes écritures et qui indique que la requérante poursuit son traitement médical et qu'elle est convoquée à plusieurs rendez-vous médicaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 30 octobre 1989, a sollicité en France le bénéfice de l'asile, le 3 octobre 2022, et a été placée en procédure dite " Dublin ", le
22 décembre 2022, après l'accord des autorités espagnoles le 2 novembre précédent. Par une décision du 12 mai 2023 le directeur territorial de l'OFII à Paris a décidé de mettre fin totalement au bénéfice de ses conditions matérielles, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter à des convocations les 13 et 20 février 2023. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'OFII a, par la décision du 12 mai 2023, mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, qui comprend notamment le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. En conséquence, la requérante, qui est ainsi placée dans une situation particulièrement précaire, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance invoquée par l'OFII qu'une décision procédant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme A ait été prise le 19 juin 2022.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Par sa décision du 12 mai 2023, l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait, dès lors qu'elle justifie de ses absences, des 13 et 20 février 2023, pour des raisons médicales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, il y a seulement lieu d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de la requérante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Mariette en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a totalement mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mariette, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mariette et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1