Legislator Jurisprudence & Législation
2313473 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2313473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for failure to provide rehousing after being recognized as a priority case by the mediation commission due to prolonged social housing application waiting times. The court held that the State's failure to execute the rehousing order, as previously mandated by a court injunction, constituted a fault engaging its responsibility starting six months after the commission's decision. Although the mere failure to rehouse following priority recognition does not automatically entitle the applicant to compensation, the court found that the applicant suffered significant harm because his current accommodation was unsuitable—being on the fourth floor without an elevator while he suffers from serious, disabling medical conditions and receives an invalidity pension—and awarded €1,200 for non-pecuniary damages, rejecting the request for legal costs due to granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court held that the State's failure to execute the rehousing order, as previously mandated by a court injunction, constituted a fault engaging its responsibility starting six months after the commission's decision. Although the mere failure to rehouse following priority recognition does not automatically entitle the applicant to compensation, the court found that the applicant suffered significant harm because his current accommodation was unsuitable—being on the fourth floor without an elevator while he suffers from serious, disabling medical conditions and receives an invalidity pension—and awarded €1,200 for non-pecuniary damages, rejecting the request for legal costs due to granted legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer logement social état requis aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning litigation costs, was cited in the operative part (point 5) when rejecting the application for costs under this article because legal aid was granted.
article R.222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of money to M. B.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims, thus concluding the procedural disposition of the case.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning costs, was cited in the operative part (point 5) when rejecting the application for costs under this article because legal aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of money to M. B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, thus concluding the procedural disposition of the case.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning litigation costs, was cited in the operative part (point 5) when rejecting the application for costs under this article because legal aid was granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs, was cited in the operative part (point 5) when rejecting the application for costs under this article because legal aid was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 15 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 15 avril 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 6 octobre 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est contraint de se loger dans un appartement inadapté à sa situation, dès lors qu'il est situé au quatrième étage sans ascenseur alors que le requérant est atteint de pathologies graves et invalidantes, et bénéficiaire d'une pension d'invalidité. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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