Cameroonian Student Visa Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Study Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought annulment of a long-stay student visa refusal, which was implicitly confirmed by the administrative review commission, arguing the decision was based on factual error and her academic project was coherent. The Tribunal ruled that the applicant's claim of a serious and coherent study project was unsubstantiated because she failed to demonstrate why pursuing an equivalent master's program in her home country was less favorable than studying in France, thus validating the administrative finding that there were serious grounds to believe she was seeking the visa for purposes other than study, leading to the rejection of her claims for annulment and associated financial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian Student Visa Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Study Project: The Tribunal ruled that the applicant's claim of a serious and coherent study project was unsubstantiated because she failed to demonstrate why pursuing an equivalent master's program in her home country was less favorable than studying in France, thus validating the administrative finding that there were serious grounds to believe she was seeking the visa for purposes other than study, leading to the rejection of her claims for annulment and associated financial penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the main request (the appeal), which is the final decision on the merits.
This provision was cited in the dispositive to rule on the costs requested by the appellant, which were consequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
- son projet académique est cohérent et nécessite qu'elle poursuive ses études en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 29 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. C'est la décision dont Mme A demande l'annulation.
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 29 août 2023 de l'autorité consulaire française au Cameroun. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision consulaire, tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en " mastère expert de la transition écologique, solidaire et citoyenne " au sein de l'établissement Sup/Ecolidaire, au titre de l'année académique 2023/2024 et qu'inscrite en master de relations internationales, spécialité " management environnemental et développement durable ", à l'institut des relations internationales du Cameroun, comprenant quatre semestres d'études, elle y a validé la première année en 2022. En se bornant à faire état de de sa volonté d'approfondir ses connaissances et de son impossibilité à suivre, au Cameroun, son cursus, Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il lui serait plus favorable de s'engager dans la formation à laquelle elle est inscrite dans un établissement d'enseignement situé en France que d'achever celle, équivalente, dans laquelle elle s'est engagée dans son pays de résidence. Elle ne justifie ainsi pas d'un projet d'études cohérent et sérieux. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
6. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle a produit des informations fiables et complètes à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France, ce moyen ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,