Consolidated Applications for Annulment of Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Filiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court consolidated two applications seeking the annulment of decisions by the visa appeal commission, which implicitly confirmed the initial consular refusal to grant long-stay family reunification visas to the applicant's two children, who are nationals of the Democratic Republic of Congo and whose mother is a recognized refugee in France. The court rejected the claims, finding that the appeal commission's decision was sufficiently motivated and that the primary issue was the lack of probative value of the submitted civil status documents (birth certificates), especially since accompanying transcripts of supplementary court judgments were not provided, thus failing to establish the identity and filiation of the children as required by law, which constitutes a valid ground for refusal separate from public order concerns. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were dismissed, as the alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were unfounded given the failure to prove the familial link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Consolidated Applications for Annulment of Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Filiation: The court rejected the claims, finding that the appeal commission's decision was sufficiently motivated and that the primary issue was the lack of probative value of the submitted civil status documents (birth certificates), especially since accompanying transcripts of supplementary court judgments were not provided, thus failing to establish the identity and filiation of the children as required by law, which constitutes a valid ground for refusal separate from public order concerns. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were dismissed, as the alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were unfounded given the failure to prove the familial link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the annulment requests of Mme D concerning the visa refusal decisions.
This provision, cited in the initial request concerning costs, is implicitly rejected as a consequence of the dismissal of the main claims in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2313468, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant F C, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité de la demandeuse et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour la requérante, ont été enregistrées le 3 juillet 2024 et n'ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2313473, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant G D, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à G D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour la requérante, ont été enregistrées le 3 juillet 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2313468 et 2313473 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 décembre 2015. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de ses enfants allégués, F C et G D, auprès de l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 14 septembre 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur le motif tiré du défaut de caractère probant des documents d'état civil produits, notamment les actes de naissance des demandeurs. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
8. En outre, il résulte des dispositions citées au point 7 que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
9. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
11. Pour justifier de l'identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à elle, la requérante produit les actes de naissance n° 4507 et 4508, dressés les 17 novembre 2016 et 17 novembre 2015 par l'officier de l'état civil de Limete (République démocratique du Congo), indiquant que F C et G D sont nés respectivement les 27 avril 2010 et 31 mars 2011 et faisant état de leur lien de filiation avec la réunifiante. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ont été produits à l'appui des demandes de visas d'autres actes de naissance, pris en transcription de jugements supplétifs rendus le 31 août 2017 par le tribunal pour enfants de E/B, sans que ces jugements n'annulent les actes de naissance n° 4507 et 4508 susmentionnés. Par ailleurs, alors que les actes n° 4507 et 4508 précisent avoir été pris en transcription de jugements supplétifs, ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, un acte de naissance étranger pris en transcription d'un jugement supplétif, sans production de ce jugement, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil puisque ledit jugement est indissociable de l'acte dont il permet l'établissement. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la requérante ne peuvent être tenus pour établis, la production de justificatifs de transferts d'argent ne permettant pas, à elle seule, d'infléchir cette analyse. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ".
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2313468 et n° 2313473 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2313468,2313473