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2313467 Généré par l'IA

Foreign National Visa Rejection Upheld Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2313467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for a long-stay visa as a salaried worker was rejected by the consular authority and subsequently by the review commission sought the annulment of the latter decision, arguing insufficient reasoning, errors of law, and manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claim, finding the commission's reasoning regarding the risk of visa diversion due to altered or inconsistent documents to be sufficiently motivated; it further reasoned that the lack of demonstrable alignment between the applicant's asserted qualifications (for a charcutier/traiteur position) and the proposed employment, evidenced by untranslated documents and missing corroborating proof, justified the refusal based on a legitimate ground of public interest related to screening against migratory intent, even with a work authorization in place.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Rejection Upheld Due to Insufficient Documentation: The Tribunal rejected the claim, finding the commission's reasoning regarding the risk of visa diversion due to altered or inconsistent documents to be sufficiently motivated; it further reasoned that the lack of demonstrable alignment between the applicant's asserted qualifications (for a charcutier/traiteur position) and the proposed employment, evidenced by untranslated documents and missing corroborating proof, justified the refusal based on a legitimate ground of public interest related to screening against migratory intent, even with a work authorization in place.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Roufiat, doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'absence d'adéquation entre la qualification et l'expérience de l'intéressé et l'emploi envisagé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde). Par décision du 14 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents présentés par M. A à l'appui de sa demande comportaient des altérations et des incohérences de nature à établir un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.

4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A soutient, sans être contesté, avoir fourni l'ensemble des documents requis à l'appui de sa demande, et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, à l'appui de son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les documents communiqués par l'intéressé présenteraient des altérations et des incohérences révélant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Toutefois, pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles, et d'autre part, l'emploi de charcutier/traiteur au sein de la société Bayt Ul Lahm (Paris) auquel il postule, et pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 3 mars 2023, le requérant se borne à soutenir qu'il est actuellement chef de partie en Afghanistan, et à produire des documents non traduits. Ainsi, en l'absence de toute preuve de formation ou diplôme en lien avec l'emploi projeté, et de contrat ou fiche de paie venant corroborer ses allégations, l'adéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi envisagé ne saurait, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, être tenue pour établie. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de M. A en raison du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa demandé, révélé par l'absence d'adéquation entre les qualification et l'expérience professionnelles du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,