Legislator Jurisprudence & Législation
2313465 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Lack of Delegated Authority

Numéro de cause 2313465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an administrative order from the prefect refusing to renew a residency permit, ordering the applicant to leave the territory, because the decision was signed by an official who lacked the requisite decisional authority under the terms of her signature delegation, which explicitly excluded acts requiring the exercise of discretionary power. Consequently, the subsequent order to leave the territory was also voided, and the prefect was mandated to re-examine the applicant's situation within two months, while a partial award for legal fees was granted to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Due to Lack of Delegated Authority: Consequently, the subsequent order to leave the territory was also voided, and the prefect was mandated to re-examine the applicant's situation within two months, while a partial award for legal fees was granted to the applicant's counsel.

Mots-clés

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délégation de pouvoir dépens de l'avocat décision partielle décision déléguée autorisation partielle émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for costs, although only Article 37 of the 1991 law is explicitly mentioned in the final order regarding the payment to the lawyer.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer due to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer due to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for costs, although only Article 37 of the 1991 law is explicitly mentioned in the final order regarding the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2023, M. B E A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, en application de la jurisprudence Diaby ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.

Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au jour même.

Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.

M. A a produit des observations, enregistrées le 12 mars 2024.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Garona, première conseillère ;

- et les observations de Me Achache, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E A, ressortissant guinéen, né le 7 août 1993, est entré en France au mois de février 2010 et a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 5 novembre 2021. Le 18 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n°22-107 du 19 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. D'une part, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

5. D'autre part, M. A ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Achache, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Achache une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Achache, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- M. Ausseil, conseiller ;

assistés par Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313465