Legislator Jurisprudence & Législation
2313459 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Application Rejected

Numéro de cause 2313459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the refusal by a French consular authority to grant a long-stay student visa, arguing urgency due to impending university enrollment and presenting evidence of tuition payment, housing, and financial means, which she claimed created a serious doubt regarding the legality of the refusal due to factual error and manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the application, finding that none of the arguments raised by the applicant, at the current stage of the proceedings, appeared capable of establishing a serious doubt concerning the legality of the visa refusal, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Application Rejected: The Administrative Tribunal rejected the application, finding that none of the arguments raised by the applicant, at the current stage of the proceedings, appeared capable of establishing a serious doubt concerning the legality of the visa refusal, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité suspension de la procédure erreur administrative demande d'asile tardive cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal by Ms. A is rejected based on the outcome of the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the request for suspension of an administrative decision by the judge in summary proceedings, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle soit présente pour sa rentrée universitaire prévue le 20 septembre 2023 avec une possible rentrée tardive au plus tard le 20 octobre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'inscription à sa formation a déjà fait l'objet d'un versement ; son projet s'inscrit dans la poursuite de ses études ; elle justifie de ses conditions de séjour par une attestation de virement irrévocable faisant état d'une somme de 7 380 euros bloquée dans son intérêt, ainsi que d'un logement ; elle bénéficie de la présence de sa sœur en France pour faire face à un éventuel besoin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023 , le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 09h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Enam, représentant Mme A,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été reportée au 29 septembre 2023 à 10h00.

Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 29 septembre 2023 à 09h59. Elle a été communiquée.

Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 29 septembre 2023 à 15h30, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3 Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,