Foreign National v. State: Inadmissibility of Application for Suspension of Implicit Rejection of Student Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her application to renew her student residence permit, arguing she lacked the necessary documentation due to system issues and faced severe consequences, but the Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because the initial application for renewal was deemed incomplete due to the applicant's failure to provide requested financial justifications, leading to the closure of the file rather than a formal decision of rejection, rendering the prerequisites for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. State: Inadmissibility of Application for Suspension of Implicit Rejection of Student Permit Renewal: 521-1 of the Code of Administrative Justice unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the substance of the application, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This provision was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive (Article 4) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de la décision du juge du fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est pas parvenue à se voir remettre un nouveau titre de séjour, malgré de nombreuses démarches entreprises depuis plus de deux ans, et alors que son compte personnel sur ANEF est désormais bloqué ;
- elle justifie de son parcours d'études auprès de l'institut Incom Sup, au sein duquel elle effectue actuellement une troisième année de Bachelor " Administration des entreprises ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme B de démontrer l'enregistrement parallèle d'un recours en excès de pouvoir formé contre la décision contestée ;
- la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque, faute d'avoir répondu à la demande d'éléments complémentaires du 8 avril 2022, qui l'invitait à justifier de sa prise en charge financière par un tiers, de sorte que sa demande a finalement été clôturée pour incomplétude ;
- par un courriel du 29 décembre 2023, ses services ont précisé à Mme B l'ensemble des démarches à suivre afin de présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait rejeté la demande de titre présentée par Mme B, dès lors qu'une telle décision est inexistante ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme B n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 24 août 2000 à Ha Tinh (Vietnam), entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a obtenu le 28 août 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Le 7 juillet 2021, Mme B a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, demande qui a été enregistrée le 19 novembre suivant. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, décision dont l'existence a été révélée par l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, le 7 juillet 2022.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne affirme sans être contredite que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B était incomplète, à défaut de comporter des éléments justifiant de la prise en charge financière de la requérante par un tiers, ainsi que Mme B l'avait déclaré, et que la requérante n'a pas répondu à sa demande de production de justificatifs adressée le 8 avril 2022. En conséquence, la demande présentée par Mme B a été clôturée le 9 mai 2022. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet, et que par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets d'une telle décision, inexistante, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,