Legislator Jurisprudence & Législation
2313445 Généré par l'IA

Mother's Visa Annulment for Dependent Ascendant

Numéro de cause 2313445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French national's elderly, dependent mother, an Algerian citizen, sought annulment of the administrative decision upholding the consular refusal of her long-stay visa application intended for family reunification, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted an error of law, specifically violating her rights under the Franco-Algerian agreement for relatives dependent on a French national. The court ruled that because the applicant expressly requested a long-stay visa for family establishment as a dependent ascendant of a French citizen, the administrative rejection based on a perceived risk of visa abuse constituted an error of law, as that ground is not opposable in such circumstances, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction ordering the issuance of the requested visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mother's Visa Annulment for Dependent Ascendant: The court ruled that because the applicant expressly requested a long-stay visa for family establishment as a dependent ascendant of a French citizen, the administrative rejection based on a perceived risk of visa abuse constituted an error of law, as that ground is not opposable in such circumstances, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction ordering the issuance of the requested visa.

Mots-clés

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visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée droits des personnes âgées ascendant erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used the context of this article (long-stay visa requirements) to determine that the administrative body erred in law by refusing the family establishment visa.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2023 et 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;

- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de l'objet du visa demandé, et est entachée d'une erreur de droit;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 31 mai 1948, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en vue de s'installer en France aux côtés de sa fille, de nationalité française. Par une décision du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 août 2023, dont la requérante demande également l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision du 7 août 2023 s'est substituée à la décision du 12 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer :

3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, révélé par la situation personnelle de la requérante, âgée de 75 ans, veuve, retraitée et justifiant d'attaches en France où réside sa fille.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

5. Alors même que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas, en dehors des cas prévus par le deuxième alinéa de son article 9, l'obtention d'un visa d'entrée et de long séjour en France par les ressortissants algériens qui ont la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de visa présentée par Mme B, ainsi que de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que l'intéressée a expressément sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa pour établissement familial, en vue d'effectuer un séjour de plus de trois mois en France, en se prévalant de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, afin de rejoindre sa fille de nationalité française. Ainsi, en opposant à Mme B le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, qui n'est pas au nombre de ceux opposables à une demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour établissement familial présentée par une ascendante à charge d'une ressortissante française, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 7 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. REVÉREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,