Foreign National's Appeal Against Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision from December 16, 2022, ordering his departure from French territory within thirty days, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day period for contesting such an administrative decision, as the appeal was registered on June 2, 2023, despite the initial notification via registered mail on December 26, 2022, and the governing provisions strictly forbid any extension of this non-prorogable deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Foreign National's Appeal Against Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day period for contesting such an administrative decision, as the appeal was registered on June 2, 2023, despite the initial notification via registered mail on December 26, 2022, and the governing provisions strictly forbid any extension of this non-prorogable deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the application.
Cited in the reasoning to establish that the appeal deadline cannot be extended, leading to the rejection of the application.
Cited in the reasoning as defining the fifteen-day deadline for challenging the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 juin 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A C, enregistrée le 2 juin 2023.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel le Préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d' un an ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accrord franco algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Tangalakis, représentant M. A C;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A C, par pli postal recommandé, le 26 décembre 2022. Or, la requête de M. A C, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Limoges que le 2 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au Préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313441/8