Nosocomial Infection Liability in Public Hospital Following Surgery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought compensation from the public hospital for damages resulting from nosocomial infections contracted by the husband during his treatment following aortic aneurysm surgery in September 2019, claiming significant losses for both him and his wife. The court ruled that the infections contracted by the patient qualified as nosocomial under public health law because the hospital failed to prove an external cause, thereby engaging its liability, but rejected the claims of the spouse due to lack of established causal link; consequently, the court ordered the hospital to pay the husband €29,182.66 in damages, plus interest, and to cover the costs of the medical expertise, while rejecting the majority of the claimed damages for both parties as insufficiently substantiated or related to the established fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 1142-1 du code de la santé publique; Nosocomial Infection Liability in Public Hospital Following Surgery: The court ruled that the infections contracted by the patient qualified as nosocomial under public health law because the hospital failed to prove an external cause, thereby engaging its liability, but rejected the claims of the spouse due to lack of established causal link; consequently, the court ordered the hospital to pay the husband €29,182.66 in damages, plus interest, and to cover the costs of the medical expertise, while rejecting the majority of the claimed damages for both parties as insufficiently substantiated or related to the established fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding the liability of health establishments for hospital-acquired infections served as the basis for condemning the AP-HP.
This article was cited in Article 4 of the operative part to order the AP-HP to pay a sum to M. C for litigation costs (Article 24 in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A C et Mme E C, représentés par la SELARLU Ellipsis, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. C la somme totale de 183 007 euros, avec intérêts au taux légal, et à Mme C la somme de 19 800 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de M. C le 16 septembre 2019 par les services de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
2°) de condamner l'AP-HP à verser à M. C la somme de 1 440 euros au titre de l'expertise médicale préliminaire du docteur B lors de l'expertise médicale et la somme de 1 200 euros au titre de l'assistance du docteur D lors de l'expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de la faute constituée par l'infection nosocomiale subie par M. C ;
- les préjudices subis par M. C du fait de cette infection et de ses conséquences doivent être évalués à la somme totale de 183 007 euros, se décomposant comme suit : 1 995 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 8 687 euros au titre de la tierce personne temporaire, 3 910 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 75 232 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 26 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 12 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- l'AP-HP devra rembourser à M. C 1 440 euros au titre de l'expertise médicale préliminaire du docteur B lors de l'expertise médicale et 1 200 euros au titre de l'assistance du docteur D lors de l'expertise médicale ;
- les préjudices subis par Mme C doivent être évalués à la somme totale de 19 800 euros, se décomposant comme suit : 5 000 euros au titre de la perte de revenus, 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, et 4 800 euros au titre de la peur de perte d'un proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'AP-HP conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la réalisation d'une nouvelle expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés ne disposait pas des éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence d'une infection nosocomiale ;
- les infections pulmonaires présentées lors de la période d'intubation et de réintubation ne revêtent pas un caractère nosocomial et ne constituent pas une faute de l'AP-HP, alors que l'expert ne retient aucun manquement dans la prise en charge de M. C et aucune conséquence à ces infections.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de la SELARLU Ellipsis, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 5 septembre 1949, ressortissant algérien, a bénéficié en Algérie, le 24 mars 2019, d'un scanner qui a objectivé un anévrisme de l'aorte abdominale volumineux et il a été alors dirigé vers la France en vue de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 12 juin 2019, il lui a été prescrit un bilan complémentaire en vue d'un traitement chirurgical. Le 16 septembre 2019, une intervention de mise à plat de l'anévrisme par lombotomie a été réalisée. M. C est sorti de l'hôpital le 15 octobre 2019. Le 7 octobre 2021, il a saisi le juge des référés du tribunal lequel, par une ordonnance du 10 février 2022, d'une part, après avoir reconnu la responsabilité de l'AP-HP, a condamné celle-ci à verser au requérant la somme de 3 000 euros à titre de provision et, d'autre part, a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport de l'expert a été déposé le 23 janvier 2023. M. C a formé le 21 mars 2023 un recours indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l'AP-HP à verser à M. C la somme totale de 183 007 euros, et à Mme C la somme totale de 19 800 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection subie par M. C lors de l'intervention du 16 septembre 2019.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. En vertu du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Pour l'application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 18 janvier 2023, que les suites de l'intervention du 16 septembre 2019 ont fait l'objet de complications, comprenant un choc hémorragique, une pneumopathie avec syndrome de détresse respiratoire aigüe, une hématémèse sur gastrite, et une embolie pulmonaire. L'expert indique que le syndrome de détresse respiratoire aiguë est en rapport avec une infection pulmonaire à haemophilus influenzae après extubation, et que M. C a également subi pendant son hospitalisation une nouvelle infection à pseudomonas aeruginosa sous intubation. Il a également indiqué que " les complications survenues sont habituelles dans ces chirurgies lourdes et compliquées et ne sont pas en rapport avec une quelconque erreur médicale. () Les infections pulmonaires dans ces situations avec intubations prolongées et réintubation sont courantes. ".
4. L'AP-HP conteste, contrairement à ce qu'indique le rapport d'expertise, avoir reconnu sa responsabilité dans la survenue d'une infection nosocomiale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces infections auraient été présentes ou en incubation au début de la prise en charge de M. C. Par ailleurs, l'AP-HP n'apporte aucun élément de nature à établir que l'infection aurait eu une autre origine que la prise en charge de l'intéressé. Il suit de là que les infections contractées par le patient présentaient un caractère nosocomial. M. C est par suite fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et à lui demander l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis en lien avec ces infections.
Sur l'évaluation des préjudices de M. C :
5. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de M. C est intervenue le 30 juin 2020.
En ce qui concerne les frais divers :
6. M. C établit avoir déboursé les sommes de 1 200 euros et 1 440 euros au titre des frais de médecin conseil. Il y a lieu, par suite, de condamner l'AP-HP à verser une somme de 2 640 euros à M. C à ce titre.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
7. M. C fait valoir qu'il a dû passer plus de trente jours au domicile d'un ami de sa famille et financer des examens et des soins postérieurs à l'hospitalisation pour 1 995 euros. Toutefois, il n'établit pas que les factures qu'il produit sont directement en lien avec les infections nosocomiales litigieuses, l'expert retenant seulement qu'une facture du 14 octobre 2019, pour un montant de 195,66 euros, concerne des médicaments en lien avec les infections litigieuses. Il y a lieu, par suite, de condamner l'AP-HP à verser cette somme de 195,66 euros à M. C.
En ce qui concerne l'assistance par tierce personne :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a eu besoin d'une assistance par tierce personne temporaire à hauteur de deux heures et demie par jour du 16 octobre au 31 décembre 2019, d'une heure par jour du 1er janvier au 31 mars 2020, et de cinq heures par semaine du 1er avril au 30 juin 2020. Il y a lieu, en retenant un coût horaire intégrant les congés légaux de 20,50 euros, d'accorder à M. C une somme totale de 7 968 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice professionnel :
9. M. C était, à la date de l'intervention, retraité mais exerçait encore la médecine, pour un revenu annuel de 5 214 euros en 2019. La période sur laquelle M. C a perdu des gains professionnels en raison des infections litigieuses s'étend d'octobre 2019 à octobre 2020, date où il a souffert d'un accident vasculaire cérébral qui l'aurait, en tout état de cause, empêché de travailler. Il y a lieu, par suite, de lui accorder l'équivalent d'un an de perte de gains professionnels. L'AP-HP sera condamnée à lui verser la somme de 5 214 euros à ce titre.
10. En revanche, dès lors que M. C était retraité et que l'accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2020 l'aurait en tout état de cause empêché de continuer à exercer son activité professionnelle, M. C n'est pas fondé à solliciter la réparation d'une incidence professionnelle.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre au 15 octobre 2019, en retirant la durée prévisible d'hospitalisation si les infections n'étaient pas survenues. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 octobre au 31 décembre 2019, à 25 % du 1er janvier au 31 mars 2020, et à 10 % du 1er avril au 30 juin 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en retenant un taux journalier de 20 euros, en lui accordant la somme de 1 665 euros à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel permanent estimé par l'expert à 7% en raison des complications infectieuses de l'intervention. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour un homme âgé de 71 ans à la date de consolidation, en lui accordant la somme de 5 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
13. Il résulte de l'instruction que M. C a subi, en raison des infections litigieuses, des souffrances estimées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 7 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
14. Il résulte de l'instruction que M. C a subi, en raison des infections litigieuses, un préjudice esthétique estimé par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
15. Si M. C fait valoir qu'il a subi un préjudice d'agrément, il ne produit aucun élément attestant d'une activité sportive ou de loisirs qu'il pratiquait avant la survenue des infections nosocomiales litigieuses et que celles-ci l'auraient empêché de pratiquer. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu d'évaluer les préjudices subis par M. C à la somme totale de 32 182,66 euros. Il y a donc lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. C, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà accordée, la somme de 29 182,66 euros.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme C :
17. En premier lieu, si M. C et sa fille soutiennent que celle-ci a démissionné de son emploi le 2 octobre 2019 en partie pour s'occuper de l'état de santé de celui-là, ils ne l'établissent pas, en se bornant à produire un courrier de démission, le lien direct et certain entre cette circonstance et les infections nosocomiales litigieuses. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande à ce titre.
18. En second lieu, dès lors que les complications de M. C ne sont pas intégralement issues des infections nosocomiales litigieuses et que son état de santé préalable justifiait une hospitalisation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation d'un préjudice d'affection de sa fille, le lien de causalité entre un tel préjudice et les faits litigieux n'étant pas établi. Il en va de même du préjudice de peur de perte d'un proche.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'AP-HP au versement d'une somme en réparation de préjudices subis par Mme C.
Sur les intérêts :
20. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
21. D'une part, il y a lieu d'assortir la somme de 3 000 euros au versement de laquelle l'AP-HP a été condamnée à titre de provision par l'ordonnance du 10 février 2022 des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date d'introduction de sa requête en référé provision, jusqu'à son versement.
22. D'autre part, M. C ne sollicite pas le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 640 euros, correspondant aux frais divers mentionnés au point 6, au versement de laquelle le présent jugement condamne l'AP-HP. Il y a donc lieu, déduction faite de la provision de 3 000 euros, d'assortir la seule somme de 26'542,66 euros des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais d'expertise :
23. Par une ordonnance du 29 mars 2023, le président du tribunal a mis à la charge de M. C les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 900 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme au bénéfice de Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C la somme de 29 182,66 euros.
Article 2 : La somme de 3 000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 jusqu'à son versement effectif et la somme de 26 542,66 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 1 900 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 4 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3