Congolese National v. Prefecture Regarding Student Residence Permit and Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal granted provisional legal aid to a Congolese national whose application for a student residence permit was denied, resulting in an order to leave the territory. The court annulled the prefect's decision, finding that it failed to properly consider the best interests of the applicant's young daughter, born in France to a resident father, thereby violating the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Congolese National v. Prefecture Regarding Student Residence Permit and Child's Best Interests: The court annulled the prefect's decision, finding that it failed to properly consider the best interests of the applicant's young daughter, born in France to a resident father, thereby violating the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the failure to consider the best interests of the child in issuing the contested decision.
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Used to order the administrative authority to issue a residence permit.
Applied to order the State to pay fees to the lawyer due to the granting of total legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Sarhane, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de quitter le territoire français :
- ont été signées par des autorités incompétentes ;
- sont insuffisamment motivées ;
- ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure le 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit maritalement avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que de leur union est née, le 14 septembre 2022, à Montreuil, une fille prénommée A, Joana. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver la jeune A soit de la présence de sa mère, dans l'hypothèse où elle resterait en France auprès de son père, soit de la présence de son père, dans l'hypothèse inverse où elle accompagnerait sa mère au Congo. Par suite, et dès lors qu'une telle décision aurait pour conséquence d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine la situation de sa fille, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, pris en considération " l'intérêt supérieur de l'enfant " et, ainsi, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
9. Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Sarhane, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 septembre 2023, susvisé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Sarhane, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.