Challenge to Expulsion Order Based on Parental Status and ECHR Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefecture's decision ordering her removal from French territory, arguing that the signatory was incompetent, the order lacked proper motivation, her personal situation was not examined, the decision violated a specific provision protecting parents of minor French children, and it infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to a manifest error of appreciation. The Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by the accompanying residence refusal, the record showed her situation was reviewed, she did not qualify for protection as her minor children were not French nationals, and her ties to France—established since her 2022 entry, motherhood of children from a previous relationship, and limited integration—were insufficient to override the public interest against the background of her origins and family ties remaining in her home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Parental Status and ECHR Article 8 Rights: The Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by the accompanying residence refusal, the record showed her situation was reviewed, she did not qualify for protection as her minor children were not French nationals, and her ties to France—established since her 2022 entry, motherhood of children from a previous relationship, and limited integration—were insufficient to override the public interest against the background of her origins and family ties remaining in her home country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's request.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment parties.
This provision, cited in the claimant's prayer for relief (which was ultimately rejected), would typically govern the award of costs, although no specific costs order appears in the final operative text beyond the implicit rejection of the claim for €2,000.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née en janvier 1988, déclare être entrée en France le 5 janvier 2022. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cette décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, nommé à ce poste par un décret du 23 février 2021. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. Le refus de séjour du 22 août 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Il suit de là et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 22 août 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B épouse C avant d'adopter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B épouse C, issus d'une précédente relation, soient de nationalité française. En effet, il est indiqué dans sa fiche individuelle que ses deux enfants sont de nationalité tunisienne. Dès lors, elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 22 août 2023 méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Mme B épouse C déclare être entrée sur le territoire français le 5 janvier 2022 à l'âge de trente-quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 20 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Mme B épouse C vit désormais sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs nés d'une première relation en 2011 et 2015 et scolarisés, depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. De plus, elle ne justifie pas non plus d'une intégration sociale particulière, la simple production d'attestations de bénévolat à la Croix Rouge et de don du sang n'étant pas de nature à démontrer une telle intégration. En outre, si elle verse au débat de très nombreuses pièces d'identité de membres de sa famille, elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens avec eux. Par ailleurs, si elle produit une analyse sanguine démontrant qu'elle serait enceinte de son troisième enfant, l'enfant n'était pas encore né à la date de la décision attaquée, la grossesse n'étant, à la date de la décision contestée, que de quelques semaines. De plus, elle ne démontre pas non plus avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident son père et sa mère. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, à la date de la décision contestée, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B épouse C.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L'assesseur le plus ancien
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc