Refusal of Residency Permit and Annulment of Removal Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit and ordering her departure from France, arguing the refusal disregarded the requirement for disproportionate impact on private/family life under law and the European Convention, and that the decision was signed by an unauthorized official. The court dismissed the challenge to the refusal of the permit, finding the signatory competent and that the applicant was ineligible under the specific statutory categories, making an error in appreciation argument unfounded; however, the court partially upheld the challenge to the removal order, finding that the applicant’s stable cohabitation, marriage, and birth of a child in France, coupled with community involvement, constituted a disproportionate violation of Article 8 rights, thus annulling the removal order and ordering the prefect to re-examine her situation and provisionally authorize her stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit and Annulment of Removal Order Based on Article 8 Rights: The court dismissed the challenge to the refusal of the permit, finding the signatory competent and that the applicant was ineligible under the specific statutory categories, making an error in appreciation argument unfounded; however, the court partially upheld the challenge to the removal order, finding that the applicant’s stable cohabitation, marriage, and birth of a child in France, coupled with community involvement, constituted a disproportionate violation of Article 8 rights, thus annulling the removal order and ordering the prefect to re-examine her situation and provisionally authorize her stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the part of the prefectural order requiring the applicant to leave the territory.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante arménienne née le 15 octobre 1996, est entrée en France le 29 janvier 2020, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 janvier 2020 au 21 février 2020. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante entre les catégories d'étrangère susceptible de bénéficier du regroupement familial. Par suite, quelle que soit l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L 423-23 auraient été méconnues.
5. En troisième lieu, si la requérante justifie de liens familiaux intenses sur le territoire français, cette circonstance n'est pas suffisante, dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier du regroupement familial, pour établir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée sur le territoire le 29 janvier 2020 et vit depuis avec M. C, ressortissant arménien en situation régulière jusqu'au 20 novembre 2024, ce qui représente une durée de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Le 8 juin 2020, ils se sont mariés à la mairie de La Milesse (Sarthe) et ils ont eu un fils né au Mans le 24 octobre 2021. Les attestations très circonstanciées émanant des membres de la famille de l'époux de la requérante et des proches de celle-ci, établissent la réalité de l'intention matrimoniale et le maintien des liens entre eux depuis leur mariage. De même, les différents documents administratifs et factures produits permettent d'établir que la requérante réside avec son époux depuis 2020 de manière ininterrompue. Par ailleurs, Mme B épouse C fait valoir son engagement associatif avec l'association Emmaüs Sarthe depuis le mois de février 2020 comme le confirme l'attestation du responsable de l'association Emmaüs Sarthe en date du 5 juin 2020, ainsi que sa participation depuis 2021 à des cours hebdomadaires de français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B épouse C est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 août 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte:
9. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Sarthe procède à un nouvel examen de la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et l'autorise pendant ce temps à se maintenir provisoirement en France. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B épouse C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neveu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu'il oblige Mme B épouse C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et de l'autoriser pendant ce temps à se maintenir provisoirement en France.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neveu, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Sarthe et à Me Neveu.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,