Legislator Jurisprudence & Législation
2313422 Généré par l'IA

Tunisian National v. French Administration Regarding Residence Permit Refusal and Article 8 Violation

Numéro de cause 2313422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and fixed a destination country, arguing that the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and French immigration law (L. 435-1 CESEDA). The court rejected the appeal, finding that the applicant’s presence in France since 2019, sporadic part-time employment, and recent marriage (in 2021) were insufficient, individually or combined, to establish sufficient private life integration or disproportionate harm under Article 8, and that he failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds required for exceptional admission to stay under Article L. 435-1.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. French Administration Regarding Residence Permit Refusal and Article 8 Violation: 435-1 CESEDA). The court rejected the appeal, finding that the applicant’s presence in France since 2019, sporadic part-time employment, and recent marriage (in 2021) were insufficient, individually or combined, to establish sufficient private life integration or disproportionate harm under Article 8, and that he failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds required for exceptional admission to stay under Article L. 435-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour infraction à la police des étrangers motifs humanitaires départ du pays droit de manifester annulation du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined to determine if the contested decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, leading to the rejection of the application.

Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning exceptional admission to residence was examined, and the claim based on its violation was rejected.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er août 1993, serait entré en France le 20 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un jugement n°2203806 du 17 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. A B ordonné par la magistrate désignée par le président du tribunal de Cergy-Pontoise, l'intéressé a présenté, le 5 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A B soutient être entré en France le 20 juillet 2019, y résider depuis lors avec son épouse et ses deux enfants et y être inséré. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant une ancienneté de présence de quatre ans et deux mois est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne démontre pas une insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle, les pièces produites faisant état d'une activité exercée, en qualité de poseur de menuiserie, de manière sporadique et à temps non complet depuis juillet 2020, l'intéressé ayant versé seulement huit bulletins de salaire. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé en France, le 27 novembre 2021, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, ce mariage présente encore un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté avant le mariage. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B, y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère ;

Mme Moinecourt conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. CharleryLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.