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2313412 Généré par l'IA

Applicant Lacks Standing to Sue for Mandated Subsidy Payment

Numéro de cause 2313412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought payment of a €4,000 renovation subsidy, despite having granted a mandate to an approved intermediary that had advanced the costs and was designated to receive the payment from the national housing agency. The court dismissed the application, upholding the agency's objection that the applicant lacked the requisite legal interest to sue for the subsidy amount because, under the applicable decree, the mandated intermediary was the proper recipient of the funds, and the applicant's claim for payment was therefore deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Lacks Standing to Sue for Mandated Subsidy Payment: The court dismissed the application, upholding the agency's objection that the applicant lacked the requisite legal interest to sue for the subsidy amount because, under the applicable decree, the mandated intermediary was the proper recipient of the funds, and the applicant's claim for payment was therefore deemed inadmissible.

Mots-clés

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subvention paiement des intérêts fonds de rénovation défaut de qualité pour agir frais de logement bénéficiaire de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the appellant (M. B).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the appellant to pay costs to the respondent (ANAH).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de

4 000 euros correspondant au montant de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui a été accordée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation l'ANAH peut habiliter un mandataire proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci ; l'ANAH a ainsi habilité par mandat la société Drapo ;

il a consenti un mandat avec la société Drapo, société habilitée par l'ANAH, qui lui a avancé les frais des travaux de rénovation énergétique pour lesquels il a demandé le versement de la prime de transition énergétique pour une somme de 4 665 euros ;

- il a été destinataire d'une notification d'acceptation de ladite subvention par l'ANAH ;

- il est fondé à demander le versement d'une somme de 10 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique, les travaux ayant effectivement été réalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la directrice de l'agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :

* les conclusions indemnitaires porte sur une subvention de sorte qui ne pouvaient être contestées que devant le juge de l'excès de pouvoir ;

* le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que la prime de transition énergétique doit être versée à son mandataire

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,

- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé le 19 octobre 2021 sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr " une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique d'un logement sis 24 rue de Bellevue à Sarcelles. Par une décision du 26 octobre 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a accordé une subvention de 4 000 euros, qu'elle a retiré par une décision du 20 juin 2022 au motif que le mandat de démarche en ligne déposé par M. B n'était pas conforme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Anah au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' ".

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ANAH tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B :

2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Enfin aux termes de l'article 5 dudit décret dans sa rédaction applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget ".

3. Il résulte des propres écritures du requérant que l'ANAH a habilité par mandat la société Drapo s'agissant de la subvention " MaPrimeRénov " et qu'il a consenti un mandat à cette société. La société Drapo, en application de l'article 5 précité, a sollicité en son nom l'octroi de la subvention et lui a avancé les frais des travaux de rénovation énergétique. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'un intérêt à solliciter de l'ANAH le versement de la prime énergétique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée en défense doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au versement d'une somme de 4 000 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'ANAH qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par le requérant.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros qu'il versera à l'ANAH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera une somme de 800 euros à l'agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin La présidente,

signé

S. Edert

Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23134122