Afghan National Removal Order Upheld After Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul an order requiring an Afghan national to leave French territory, following the definitive rejection of his asylum application by the National Court of Asylum. The court found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, rejecting claims of procedural irregularity because the applicant failed to present new elements that could have influenced the decision between the asylum rejection and the removal order. Furthermore, the court determined that the applicant did not establish a concrete risk of persecution or treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Afghanistan, as his arguments concerning an "occidentalized" profile were deemed unsubstantiated and insufficient to override the prior findings of the asylum procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Afghan National Removal Order Upheld After Asylum Rejection: The court found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, rejecting claims of procedural irregularity because the applicant failed to present new elements that could have influenced the decision between the asylum rejection and the removal order. Furthermore, the court determined that the applicant did not establish a concrete risk of persecution or treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Afghanistan, as his arguments concerning an "occidentalized" profile were deemed unsubstantiated and insufficient to override the prior findings of the asylum procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in its final order.
This article dictates the notification procedure for the final decision.
The applicant requested costs based on this article, but since the main request was rejected (Article 1), this cost provision is not explicitly applied in the final dispositive orders, which only contain Article 1 and Article 2. Therefore, following the strict rule (only citing provisions explicitly used in the numbered orders), this is excluded unless Article 1 or 2 referred to it for imposing costs, which they do not.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, complété le 4 mars 2024, M. E B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2023 lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle a méconnu le principe du contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du profil occidentalisé en cas de retour en Afghanistan.
Le 1er mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 1ère chambre) en date du 25 octobre 2023 rejetant le recours formé le 22 février 2023 par M. E B contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mars 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de M. B, requérant, présent, assisté de M. A, interprète, qui rappelle que son père a été tué par les talibans, qu'il est parti en 2020, que sa mère est isolée au pays et qu'il a laissé son épouse avec leurs trois enfants au pays ;
- les observations de Me Caprouano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, se disant ressortissant afghan né le 22 avril 1992 à Alo Khail dans la province de Nangarhar, entré en France le 8 janvier 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame D C, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 7 novembre 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, la circonstance que cet arrêté mentionnerait à tort qu'il n'avait pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence dès lors que ce recours n'avait pas pour conséquence de prolonger son droit au maintien sur le territoire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 10 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir entre le 25 octobre et le 10 novembre 2023, auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas permis de considérer les faits invoqués à l'origine de son départ comme établis et que le requérant n'était ainsi pas fondé à soutenir qu'il risquait d'être persécuté du fait des opinions politiques de nature à lui être imputées en raison de la survenance de ces faits. Dans la mesure où il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente requête, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son occidentalisation, des risques d'accusation d'espionnage et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans sa province d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ces craintes non fondées, M. B n'ayant pas notamment apporté d'éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer ni qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ni qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Nangarhar, à la situation de violence aveugle qui y sévirait ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu'il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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