Legislator Jurisprudence & Législation
2313402 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld: Family Life Not Disproportionately Affected by Rejection of Long-Stay Visitor Visa

Numéro de cause 2313402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tribunal was asked to annul the implicit rejection of a long-stay visitor visa application for a foreign national spouse, following the consular refusal and subsequent rejection by the visa review commission. The court found that the implicit decision of the review commission was sufficiently motivated by adopting the initial reasons regarding inadequate health insurance and risk of visa misuse, and further, the administration validly substituted a new ground for refusal—the lack of demonstrated necessity for a stay exceeding three months—since the applicants only justified the desire for the applicant to join her spouse. The court determined that this new ground legally supported the refusal, that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to family life under Article 8 of the ECHR, and consequently dismissed the application for annulment and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Upheld: Family Life Not Disproportionately Affected by Rejection of Long-Stay Visitor Visa: The court found that the implicit decision of the review commission was sufficiently motivated by adopting the initial reasons regarding inadequate health insurance and risk of visa misuse, and further, the administration validly substituted a new ground for refusal—the lack of demonstrated necessity for a stay exceeding three months—since the applicants only justified the desire for the applicant to join her spouse. The court determined that this new ground legally supported the refusal, that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to family life under Article 8 of the ECHR, and consequently dismissed the application for annulment and associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa conjoint étranger décision étrangère droit de fonder une famille autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
312-2 et l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne consacre aucun droit au visa.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicants' main claims (annulment and injunction).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicants' main claims (annulment and injunction).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the initial ground for refusing the visa, which was implicitly maintained by the appeal commission and eventually formed the basis for the substitution of grounds justifying the final rejection.

article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to dismiss the argument that there was a right to the visa sought.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited to reject the argument regarding the violation of the right to private and family life.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023 et les 2 et 6 août 2024, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A C épouse D en qualité de visiteuse ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et en fait ;

- la décision méconnaît l'article L. 312-2 et l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est en capacité d'assumer les frais de séjour de son épouse ;

- une assurance maladie en cours de validité a été fournie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 8, 12, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que M. D n'a pas de mandat pour représenter Mme C, qui a demandé la délivrance d'un visa de long séjour ;

- la décision aurait pu être fondée sur un autre motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de 90 jours en France ;

- les moyens soulevés par M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien, et Mme C épouse D, ressortissante marocaine, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 6 juin 2023 refusant à Mme A C épouse D un visa de long séjour en qualité de visiteuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif, fondé sur l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et opposé par l'autorité consulaire française à Casablanca, à savoir que Mme C épouse D n'a pas fourni d'assurance maladie adéquate et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites. Il en résulte que la décision de la commission est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit, au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne consacre aucun droit au visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des écritures en défense du ministre qu'il a implicitement entendu renoncer aux motifs initiaux de la décision attaqué fondés, d'une part sur l'absence de production d'une assurance maladie adéquate et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites.

7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois sur le territoire français.

9. En se bornant à faire valoir que Mme C épouse D souhaite rejoindre son époux sur le territoire les requérants ne justifient pas d'un intérêt à ce que Mme C épouse D séjourne plus de trois mois en France. Par suite, le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Toutefois, la décision attaquée n'empêche ni Mme C épouse D, qui a au demeurant toujours résidé au Maroc, de rendre visite à son époux ni ce dernier de se rendre au Maroc. En outre, elle n'a pas pour effet de priver M. D, s'il s'y croit fondé, de la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, au regard du but qu'elle poursuit, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D et Mme C épouse D de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.

12. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C épouse D doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,