Legislator Jurisprudence & Législation
2313396 Généré par l'IA

Family Member Visa Refusal Annulment for Talent Passport Holder's Spouse

Numéro de cause 2313396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of a long-stay visa sought as a family member of a "talent passport" holder, arguing the refusal was insufficiently reasoned, involved a failure to examine her personal situation, and constituted an error in assessing her marital link. The court found that the appellant submitted a certified copy of her Senegalese marriage certificate, which, in the absence of administrative challenge to its probative value, established the necessary marital relationship required under the code for a family member visa, thus concluding that the appeal commission erred in fact by determining the claimant failed to prove her status. Consequently, the court annulled the appeal decision, ordered the relevant minister to issue the visa within two months, and awarded the claimant costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Member Visa Refusal Annulment for Talent Passport Holder's Spouse: The court found that the appellant submitted a certified copy of her Senegalese marriage certificate, which, in the absence of administrative challenge to its probative value, established the necessary marital relationship required under the code for a family member visa, thus concluding that the appeal commission erred in fact by determining the claimant failed to prove her status. Consequently, the court annulled the appeal decision, ordered the relevant minister to issue the visa within two months, and awarded the claimant costs.

Mots-clés

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visa annulation du mariage conjoint passeport membre de la famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of legal costs to the applicant.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Tsobgni Djoumetio, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien marital est établi avec le bénéficiaire du passeport talent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Par une décision du 27 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que Mme A n'a pas apporté la preuve de sa qualité de membre de la famille du bénéficiaire d'un " passeport talent ".

4. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ".

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent (famille) " () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ".

6. Pour établir son lien matrimonial avec M. D B, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", Mme A produit la copie de leur acte de mariage sénégalais, faisant état de leur union intervenue le 3 septembre 2021. Ce document, en l'absence de toute critique de la part de l'administration susceptible de remettre en cause sa valeur probante, permet d'établir le lien matrimonial unissant Mme A et M. B. Dès lors, en estimant que Mme A ne justifiait pas de sa qualité de membre de la famille du bénéficiaire d'un " passeport talent ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

9. Mme A ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et à Me Tsobgni Djoumetio.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,