Legislator Jurisprudence & Législation
2313394 Généré par l'IA

Moroccan National v. Administrative Commission (Seasonal Worker Visa)

Numéro de cause 2313394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought annulment of the administrative commission's implicit rejection of his appeal against the consular authority's refusal of a long-stay seasonal worker visa, arguing the rejection lacked proper reasoning and involved an erroneous assessment of the visa's purpose and the risk of misuse. The court reasoned that since the applicant provided evidence of prior seasonal employment with the same employer, a valid work authorization, and documentation establishing the object and conditions of his stay, the commission's reliance on the risk of illegal residency or incomplete information constituted an error in assessment, particularly as the Ministry offered no counter-evidence, leading the court to annul the implicit rejection and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Administrative Commission (Seasonal Worker Visa): The court reasoned that since the applicant provided evidence of prior seasonal employment with the same employer, a valid work authorization, and documentation establishing the object and conditions of his stay, the commission's reliance on the risk of illegal residency or incomplete information constituted an error in assessment, particularly as the Ministry offered no counter-evidence, leading the court to annul the implicit rejection and order the issuance of the visa.

Mots-clés

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visa activité saisonnière conditions d'emploi autorité administrative transformation d'une autorisation saisonnière droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly cites the order to annul the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
The court explicitly cites the order to compel the Minister to issue the visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites the order to annul the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

The court explicitly cites the order to compel the Minister to issue the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

Article 4

The court cites this article to reject the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle procède d'une appréciation erronée tant de l'objet et des conditions de son séjour en France que du risque de détournement de l'objet du visa sollicité.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 24 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France à son expiration ou pour y exercer des activités illicites et, d'autre part, les informations pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent de tels motifs le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ainsi que le défaut d'informations complètes et fiables sur l'objet et les conditions de séjour en France du demandeur de visa.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé le 28 février 2023 à l'EARL Courtial, située à Chateaurenard (13), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité d'aide agricole en maraîchage-horticulture, en contrat à durée déterminée de six mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er avril 2023. Afin de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, M. A fait valoir qu'il est employé par cette même entreprise depuis 2019 en qualité de travailleur saisonnier, ainsi qu'en atteste la copie des précédents titres de séjour dont il a bénéficié entre 2019 et 2021, et dont il indique avoir strictement respecté les termes, et que, donnant entière satisfaction dans son travail ainsi qu'en atteste un courrier du gérant de l'entreprise, il souhaite poursuivre cette activité saisonnière. Le requérant produit en outre les autorisations de travail précédemment délivrées par le ministre couvrant les saisons 2019-2020 et 2020-2021, ainsi que des bulletins de salaire attestant de son activité professionnelle sur ces périodes. Ainsi, l'objet et les conditions du séjour envisagé par M. A doivent être regardés comme étant établis. Par suite, et alors que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant un tel risque, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. D'autre part, au regard de ce qui a été dit au point 6, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A est fondé à soutenir que ce second motif, opposé par la commission de recours dans la décision contestée, est également entaché d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 15 juillet 2023 de la commission de recours doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,