Suspension of Family Reunification Visa Rejection for Disabled Minor Due to Serious Doubt and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for summary judgment was filed to suspend the rejection of a long-stay family reunification visa application for a minor with a disability, arguing serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient motivation and violation of various articles concerning family links and the child's rights, while also emphasizing the urgency caused by the child's vulnerable condition and prolonged separation. The court found that the argument regarding the error in assessing the identity and filiation, especially given the mother's refugee status and the father's absence of parental authority, created a serious doubt as to the legality of the decision and that the separation's impact on the disabled child satisfied the urgency requirement, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the Minister of the Interior to re-examine the visa request within one month, while also awarding the applicant's lawyer a specified sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Family Reunification Visa Rejection for Disabled Minor Due to Serious Doubt and Urgency: The court found that the argument regarding the error in assessing the identity and filiation, especially given the mother's refugee status and the father's absence of parental authority, created a serious doubt as to the legality of the decision and that the separation's impact on the disabled child satisfied the urgency requirement, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the Minister of the Interior to re-examine the visa request within one month, while also awarding the applicant's lawyer a specified sum for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe execution of the administrative decision is suspended based on this article, which governs the conditions for ordering provisional measures in summary proceedings (urgency and serious doubt as to legality).
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2313391, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur E C, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 24 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 14 février 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à E C au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'extrême vulnérabilité de l'enfant, en situation de handicap, de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 47 du code civil, l'identité du demandeur de visa et la réalité du lien familial étant établies par les documents produits et confirmés par des éléments de possession d'état,
* elle méconnaît l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances rendant impossible l'obtention de l'accord du père de l'enfant, avec lequel Mme A n'a aucun contact et qui se désintéresse de son fils,
* elle méconnaît les articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 15 septembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2313547 enregistrée le 12 septembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, représentant Mme A, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen au regard des éléments de possession d'état évoqués à l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présence de l'intéressée, qui a pris la parole.
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été reportée au 27 septembre 2023 à 12h00.
Un mémoire complémentaire présenté pour Mme A, enregistré le 27 septembre 2023 à 10h08, n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien de filiation allégué entre Mme A, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mai 2018, et l'enfant E C, sur lequel il n'est pas contesté que le père -avec lequel Mme A n'a aucun contact- n'exerce pas son autorité parentale, et, par voie de conséquence, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, eu égard à la durée de la séparation de Mme A d'avec son fils handicapé dont les conditions de vie et de prise en charge en Guinée ne sont pas adaptées à son état, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce
3. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance., sans toutefois que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 mai 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,