Legislator Jurisprudence & Législation
2313388 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Rejection Annulled Due to Insufficient Reasoning and Procedural Error

Numéro de cause 2313388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of long-stay family reunification visas for the claimant's two children, arguing the rejection was insufficiently reasoned, procedurally flawed, and based on a mistaken assessment of the evidence regarding identity and filiation. The court determined that the administrative appeal commission's decision substituted the initial consular refusal, and in rejecting the appeal based on suspected fraudulent documents, the commission erred because the claimant provided sufficient documentation, including OFPRA-certified documents, establishing the filiation link, meaning the administration failed to prove fraud and the matter required re-examination. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision, ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within two months, and awarded the claimant's counsel $€1,200$ in costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 3128-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Rejection Annulled Due to Insufficient Reasoning and Procedural Error: The court determined that the administrative appeal commission's decision substituted the initial consular refusal, and in rejecting the appeal based on suspected fraudulent documents, the commission erred because the claimant provided sufficient documentation, including OFPRA-certified documents, establishing the filiation link, meaning the administration failed to prove fraud and the matter required re-examination. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision, ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within two months, and awarded the claimant's counsel $€1,200$ in costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire.
article D. 3128-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 1er
The substantive ground for the decision is the annulment of the implicit decision of the commission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

The substantive ground for the decision is the annulment of the implicit decision of the commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A E, agissant pour le compte de B et G E A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants B et G E A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les motifs qui la fondent sont stéréotypés ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que l'administration ait préalablement sollicité la production de pièces ou informations complémentaires ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits pour établir l'identité des requérantes et leur lien de filiation avec Mme A E ne sont pas frauduleux.

Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.

Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 6 août 2024 et n'a pas été communiqué.

Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour B E A et G E A, ressortissantes somaliennes, que Mme C A E, de même nationalité, bénéficiaire du statut de réfugiée, présente comme ses filles, ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire à Djibouti (République de Djibouti), laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme C A E demande l'annulation du refus consulaire.

Sur la décision de l'autorité consulaire française :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 15 juillet 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

Sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoit l'article D. 3128-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tirés de ce que les documents d'état civil présentés comportent les caractéristiques de documents frauduleux, et de ce que les déclarations des demanderesses conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

6. Pour justifier du lien familial qui l'unirait aux jeunes B et G E A, la requérante produit la copie d'un certificat de mariage établi par le tribunal du district de Hamar-weine à Mogadishu (Somalie), ainsi que celle d'un livret de famille et d'un certificat de mariage établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 décembre 2020. Elle produit également la fiche familiale de référence destinée à l'OFPRA, datée du 1er avril 2019, dans laquelle elle déclare avoir deux filles, B F A E, née le 15 mai 2008, et G F A E, née le 20 juin 2014, ainsi que leurs passeports dont les mentions sont concordantes. Enfin, s'agissant de B E A, la requérante produit un document établi le 30 décembre 2020 par le maire de Mogadiscio (Somalie), faisant état de ce qu'elle est née le 15 mai 2008, de Mme C E A. En l'absence de précisions sur l'existence d'une fraude, dont la preuve incombe à l'administration, l'identité de B et G E A et le lien de filiation qui les unit à Mme C E A, lequel lui ouvre le droit à la réunification familiale, doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant les motifs rappelés au point 3.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A E est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Dès lors que la requérante n'établit pas disposer seule de l'autorité parentale sur B et G E A, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Tourbier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de B E A et G E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E, au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

Emmanuel DLa présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,