Legislator Jurisprudence & Législation
2313388 Généré par l'IA

Annulment of Residency Denial Due to Irregular Administrative Commission Composition

Numéro de cause 2313388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who sought exceptional residency based on specific articles of the immigration code had their prefectural decision denying the request, ordering expulsion, and imposing a re-entry ban annulled because the administrative commission that issued the requisite unfavorable opinion was irregularly composed, as one of its members, designated as a qualified personality, lacked prior designation by the prefect. Consequently, the court annulled the refusal of the residency permit and, as a direct effect, the subsequent decisions regarding expulsion and re-entry prohibition, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally grant a temporary residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Denial Due to Irregular Administrative Commission Composition: Consequently, the court annulled the refusal of the residency permit and, as a direct effect, the subsequent decisions regarding expulsion and re-entry prohibition, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally grant a temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale décision étrangère annulation de la naturalisation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 to order the State to pay costs to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 1er
This order explicitly annuls the decision of the Préfet du Val-d'Oise, which is the core decision of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 to order the State to pay costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the Préfet du Val-d'Oise, which is the core decision of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 to order the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 to order the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 14 février 2024, M. G E, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée, qu'il n'est pas établi que le rapporteur était absent aux délibérés, et que l'avis de la commission n'a pas été communiqué à l'intéressé ;

- elle révèle un défaut d'examen complet du dossier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces utiles du dossier du requérant.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 :

- le rapport de Mme Bories ;

- et les observations de Me Cukier, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. G E, ressortissant nigérian né le 18 août 1977, déclare être entré en France le 6 janvier 2011. Le 14 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, après un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police () ".

3. Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 4 novembre 2022, afin d'émettre son avis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. E, que cette commission était composée de Mme J, désignée par le préfet du Val-d'Oise, en qualité de présidente, M. A B, personnalité qualifiée désignée par le président de l'Union des maires du Val-d'Oise, empêché et ayant donné procuration à Mme J, et de M. D I, capitaine de police, personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-d'Oise. Mme C H, chef de bureau du séjour à la direction des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, était présente en qualité de rapporteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a été désignée en qualité de présidente de la commission du titre de séjour et M. B désigné en qualité de maire désigné par le président de l'Union des maires du Val-d'Oise par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le 7 juillet 2022. En revanche, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise que M. I aurait été préalablement désigné par le préfet pour siéger en qualité de personnalité qualifiée au sein de cette commission. Ainsi, la composition de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 4 novembre 2022 doit être regardée comme étant irrégulière. Par suite, l'avis émis par cette commission est entaché d'un vice constitutif d'une irrégularité entachant d'illégalité la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. E un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435­1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité, qui a privé le requérant d'une garantie, est de nature à entacher la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. E soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E et de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. E et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Cukier et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. F et Mme K, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La présidente-rapporteur,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. FLa greffière,

signé

S. NimaxLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.