Legislator Jurisprudence & Législation
2313387 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Right to Family Life for Elderly, Ill Immigrant

Numéro de cause 2313387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France in 2021 to receive medical care and join her resident daughter, challenged a prefectoral decision that refused her residency permit, ordered her departure, and set a return destination, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 ECHR due to her advanced age, severe health issues requiring assistance from her daughter, and isolation in her home country. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the measure constituted a disproportionate attack on her right to private and family life, and consequently ordered the prefect to issue her a "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Right to Family Life for Elderly, Ill Immigrant: The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the measure constituted a disproportionate attack on her right to private and family life, and consequently ordered the prefect to issue her a "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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droit de séjour droits des personnes âgées droit à la vie départ du pays asile de famille érythréenne migration familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

This provision established the disproportionate interference with the right to private and family life, leading to the annulment of the prefectoral order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis médical du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre du séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une incompétence négative dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

- il méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1944, déclare être entrée en France le 25 octobre 2021 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 11 décembre 2021. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 20 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en octobre 2021 pour y suivre des soins médicaux et y rejoindre l'une de ses filles vivant en situation régulière sur le territoire français, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Mme A âgée de quatre-vingts ans, veuve, est atteinte de diabète, d'une cardiopathie, d'asthme, de troubles cognitifs sévères et demeure dans un état de santé caractérisé par une perte progressive d'autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est isolée dans son pays d'origine depuis le décès de son époux le 5 janvier 2019 et le départ de son unique autre fille pour le Canada, et qu'elle n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne, pour lesquels elle est assistée par sa fille. Eu égard à cette situation familiale, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Nunes, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions doit être rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.