Legislator Jurisprudence & Législation
2313384 Généré par l'IA

Algerian Student Trader Status Appeal Under 1968 Agreement

Numéro de cause 2313384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who was previously a student, sought a change of status to a "trader" after registering his business, but the prefect refused to issue a residence permit based on the applicant not demonstrating current business activity or income. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, reasoning that under the Franco-Algerian Agreement of 1968, Articles 5 and 7(c) governing the issuance of residence permits for non-salaried professional activities do not require proof of the activity's effective commencement, seriousness, or economic viability at the time of the initial permit application, thereby finding the refusal legally flawed. Consequently, the related decisions ordering the applicant to leave the territory, setting a return country, and imposing a re-entry ban were also nullified, and the prefect was ordered to re-examine the situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien; Algerian Student Trader Status Appeal Under 1968 Agreement: The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, reasoning that under the Franco-Algerian Agreement of 1968, Articles 5 and 7(c) governing the issuance of residence permits for non-salaried professional activities do not require proof of the activity's effective commencement, seriousness, or economic viability at the time of the initial permit application, thereby finding the refusal legally flawed. Consequently, the related decisions ordering the applicant to leave the territory, setting a return country, and imposing a re-entry ban were also nullified, and the prefect was ordered to re-examine the situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée statut de séjour activités économiques échanges avec les pays tiers contrat d'affiliation liberté du commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien

Basis for annulling the decision refusing the residence permit due to misapplication of these articles.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a obligé à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture pendant le délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à se présenter à la préfecture est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1999, déclare être entré en France le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour et était titulaire d'un certificat de résidence " étudiant " jusqu'au 22 novembre 2020. Le 21 janvier 2021, il a sollicité un changement de statut en qualité de " commerçant ". Par un arrêté du 7 septembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a obligé à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture pendant le délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée n'est pas soumise à la démonstration de son caractère effectif dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de son caractère sérieux ou de sa viabilité économique, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par le demandeur. Toutefois, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 22 novembre 2020, a sollicité le 21 janvier 2021 un changement de statut afin d'exercer l'activité professionnelle de tirage de câble et de fibre optique auprès des entreprises et des particuliers, dans l'achat et vente de matériel électrique et électronique et dans la livraison à vélo et qu'il a fait immatriculer son entreprise au registre des métiers le 3 décembre 2020. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait de l'exercice d'aucune activité et de la perception d'aucun revenu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser la délivrance du certificat de résidence pour un tel motif. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2023 refusant à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions qui en sont l'accessoire, lesquelles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.