Legislator Jurisprudence & Législation
2313381 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion and Detention Challenge Dismissed

Numéro de cause 2313381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court joined two cases concerning a foreign national detained pending expulsion, challenging the expulsion order, refusal of voluntary departure time, entry ban, and subsequent detention order, arguing insufficient motivation, violation of fundamental rights (including articles 3 and 8 ECHR), and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the decisions sufficiently motivated by referencing the applicant's prior evasion of an expulsion order and recent acts of public disorder involving violence against authority figures while intoxicated, which justified the expulsion measure and the assessment that a late asylum application was purely dilatory to thwart removal. Consequently, the grounds contesting the expulsion order, the denial of voluntary departure, the entry ban, and the order for continued detention were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion and Detention Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding the decisions sufficiently motivated by referencing the applicant's prior evasion of an expulsion order and recent acts of public disorder involving violence against authority figures while intoxicated, which justified the expulsion measure and the assessment that a late asylum application was purely dilatory to thwart removal. Consequently, the grounds contesting the expulsion order, the denial of voluntary departure, the entry ban, and the order for continued detention were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement examen de la demande d'asile internement administratif motif d'expulsion interdiction d'entrée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly by the court's reasoning (point 13) on the scope of review for the decision to maintain detention following an asylum request, leading to the rejection of external legality challenges.

Art. L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis justifying the prefect's decision to maintain detention because the asylum request was deemed dilatory.

Art. L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as part of the legal framework concerning asylum requests made during detention.

Art. L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to confirm that the contested decisions were sufficiently motivated.

Article 1er

The main dispositive order rejecting all of Mr. A's requests.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The provision under which the designated judge was appointed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests concerning costs, but since the requests were rejected (Article 1), no order for costs was made under this article in the final dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I./ Par une première requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2313381,

M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 6 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

-les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

-la décision viole le principe de non-refoulement ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

II./ Par une seconde requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2313653,

M. B A demande au tribunal :

1/ d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;

2/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

-la situation est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;

-la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Amrane, avocate commise d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 30 mai 1994, a fait l'objet le

6 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec maintien en rétention. le préfet de police a pris un arrêté portant maintien en rétention le 9 juin 2023. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2313381-2313653 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Les décisions attaquées, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfont ainsi aux exigences de l'article

L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent notamment que M. A a, le 4 juin 2023, été signalé pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique en état d'ivresse et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 21 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. A est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient que ses frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français, il ne l'établit pas par la seule production de la carte d'identité de ces personnes versées au dossier. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Si M. A soutient qu'il a fui son pays en raison des craintes qu'il encourt pour sa vie, il ne l'établit pas d'une part et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile alors que le refus de l'OFPRA est intervenu par une décision du 31 octobre 2017 qui lui a été notifiée le 27 novembre 2017, soit il y a presque six ans. Il n'apporte aucune précision sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

7. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

8. Pour le même motif que celui retenu au point 5 et parce que le moyen est dépourvu de toute précision, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. La circonstance que M. A serait en France depuis six ans, à supposer cette présence établie, n'est à elle seule pas suffisante pour établir un lien suffisamment fort avec la France.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

11. Pour les motifs retenus plus haut, en raison aussi d'un refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement du 21 février 2020, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision prononçant son maintien en rétention :

12. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

13. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 juin 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 juin 2023 ne peuvent qu'être écartés.

14. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 6 juin 2023, le préfet de police mentionne dans la décision litigieuse que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du

21 février 2020, que son comportement a été signalé par les services de police le 4 juin 2023 pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique en état d'ivresse et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement et présente un caractère dilatoire. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré des erreurs de droit et de fait dont serait entachée la décision attaqué doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2313653/8