Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Stated Grounds in Initial Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a prefectural order dated November 9, 2023, which mandated an individual's immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a twelve-month entry ban, but the administrative court rejected the request because the initial filing did not contain any statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the applicant failed to include any grounds in the initial petition filed on November 10, 2023, and did not rectify this omission by filing a supplementary memo before the deadline for appeal expired on January 11, 2024, the appeal was deemed inadmissible under Article R. 411-1 of the code and thus had to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Stated Grounds in Initial Petition: The court reasoned that because the applicant failed to include any grounds in the initial petition filed on November 10, 2023, and did not rectify this omission by filing a supplementary memo before the deadline for appeal expired on January 11, 2024, the appeal was deemed inadmissible under Article R. 411-1 of the code and thus had to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.
The court cited this article in its reasoning to justify the inadmissibility which led to the rejection of the claim, although it is not explicitly cited in Article 1. However, reviewing the final orders, only Article 1 is present as the operative ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que cette dernière ne comporte pas l'exposé de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 14 décembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours et n'a pas obtenu la désignation d'un avocat à ce titre, ne comportait l'exposé d'aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023, dont il a eu connaissance, au plus tard, le 10 novembre 2023, date à laquelle il a introduit le présent recours. Le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire après l'expiration du délai de recours contentieux, le 11 janvier 2024. Dès lors, la requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L.Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.