Legislator Jurisprudence & Législation
2313380 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Motivation and Failure to Consider Vulnerability

Numéro de cause 2313380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requestor challenged a prefectural order transferring her asylum application to Italian authorities, arguing the decision lacked sufficient motivation and disregarded her personal situation, particularly her vulnerability as a young mother with two young children, contrary to regulations and the best interests of her children. The court annulled the transfer order, reasoning that given public information suggesting Italy could not provide dignified reception conditions, the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to declare France responsible for examining the application. Consequently, the court enjoined the prefect to issue the requestor an asylum seeker certificate and ordered the State to pay her representative legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n°604/2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Motivation and Failure to Consider Vulnerability: The court annulled the transfer order, reasoning that given public information suggesting Italy could not provide dignified reception conditions, the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to declare France responsible for examining the application. Consequently, the court enjoined the prefect to issue the requestor an asylum seeker certificate and ordered the State to pay her representative legal costs.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile violation du devoir de motiver demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement appréciation manifestement inexacte conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Simen, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
article 17 du règlement (UE) n°604/2013
The court used the error in application of this provision (discretionary clause) as the main ground for annulling the transfer order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n°604/2013

The court used the error in application of this provision (discretionary clause) as the main ground for annulling the transfer order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 17 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Simen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Simen, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du même règlement car elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en Italie et il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du même règlement ;

-elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 octobre 1998, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 août 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 29 avril 2023 et que Mme B a déposé dans ce pays une demande d'asile. Le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi d'une demande de reprise en charge les autorités italiennes, lesquelles ont donné leur accord le 21 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

4. Il ressort des sources d'information publiques disponibles que l'Italie fait face à un afflux massif de réfugiés et ne peut offrir aux demandeuses et demandeurs d'asile des conditions d'accueil dignes conformes au droit de l'Union. Or Mme B, jeune femme isolée accompagnée de deux enfants de moins de cinq ans, est dans une situation de vulnérabilité, qui nécessite qu'elle puisse bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Simen la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

S. ALa greffière,

M.C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,