Legislator Jurisprudence & Législation
2313379 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Procedural Defect in Examination

Numéro de cause 2313379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an administrative order transferring an asylum seeker to Portuguese authorities because the prefect failed to conduct a proper examination of the applicant's personal situation, notably by claiming not to find the applicant's mother in the national foreigner file despite having previously ordered the transfer of the mother and her minor children to Portugal. Given this procedural defect, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's counsel, subject to renunciation of the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Procedural Defect in Examination: Given this procedural defect, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's counsel, subject to renunciation of the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

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dispositif vice de procédure asile pour mineurs révision en matière d'asile détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Béarnais, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
This article contains the operative part of the decision: the annulment of the prefect's order.
Article 2
This article contains the operative part of the decision: enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision: the annulment of the prefect's order.

Article 2

This article contains the operative part of the decision: enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B E, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Béarnais, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;

- elle méconnaît, du fait du risque par ricochet, les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés.

Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 10h00 :

- le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Gouache, substituant Me Béarnais, représentant Mme B E, en présence de celle-ci, assistée de Mme C, interprète.

Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, ressortissante angolaise née le 10 mars 2000, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mai 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme B E possédait un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Le 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi d'une demande de prise en charge les autorités portugaises, lesquelles ont donné leur accord le 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E a fait état lors de l'entretien qui s'est déroulé avec un agent de la préfecture le 22 mai 2023 de la présence en France de sa mère, Mme D F, ainsi que de ses frère et sœur mineurs. Le préfet soutient d'ailleurs dans son mémoire en défense que Mme D F a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises le 14 février 2023 et que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 7 avril 2023. Or, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaître que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas retrouvé la mère de la requérante dans le fichier national des étrangers. Une telle affirmation, alors que le préfet de Maine-et-Loire a lui-même décidé de transférer Mme D F et ses deux enfants mineurs aux autorités portugaises près de six mois avant l'arrêté contesté, révèle un défaut d'examen approfondi de la situation de la requérante. Il suit de là que Mme B E est fondée à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 décidant sa remise aux autorités portugaises.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que le préfet du Maine-et-Loire procède à un examen de la situation personnelle de Mme B E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Béarnais, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B E aux autorités portugaises est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un examen de la situation de Mme B E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Béarnais, avocate de Mme B E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

S. RIMEULa greffière,

M.C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,