Residence Permit Application Scheduling Dispute Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent injunction compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and issuing the corresponding receipt, arguing that the failure to register jeopardized their right to remain in the country and created precarity. The administrative judge rejected the request, finding that although the right to have a residence application examined warrants administrative action within a reasonable time, the applicant, who had been in an irregular situation for over ten years and whose scheduling requests were recent, failed to establish the existence of an immediate emergency justifying the summary relief under the relevant administrative justice article, particularly given the prefect's assertion that the applicant had previously evaded an expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Application Scheduling Dispute Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that although the right to have a residence application examined warrants administrative action within a reasonable time, the applicant, who had been in an irregular situation for over ten years and whose scheduling requests were recent, failed to establish the existence of an immediate emergency justifying the summary relief under the relevant administrative justice article, particularly given the prefect's assertion that the applicant had previously evaded an expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article defines the legal basis under which the applicant requested the injunction, although the request was ultimately rejected.
This article governs the award of costs, which were rejected as a consequence of the main claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 7 juin et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ; il se trouve dans une situation de précarité et il est exposé à une mesure d'éloignement vers un pays où il n'a plus d'attaches ;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n'établit pas être entré en France en 2011 alors que la consultation du fichier national des étrangers mentionne une dernière date d'entrée en
juillet 2021 ; il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 décembre 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; en tout état de cause, il se serait maintenu pendant plus de dix ans en situation irrégulière sans solliciter sa régularisation et ne justifie d'aucune urgence particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, déclare résider en France depuis 2011 et fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français. Il soutient avoir sollicité, le 7 février 2023, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponses, il a réitéré sa demande les 4 et 11 mai 2023. Toutefois, compte tenu du caractère récent de ces demandes alors qu'il est demeuré en situation irrégulière depuis plus de dix ans et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023.
La juge des référés
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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