Residence Permit Refusal Upheld Despite Employment History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two requests from an individual challenging the implicit and subsequent explicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit under the exceptional admission provisions (Article L. 435-1) despite the applicant residing in the country since 2016 and possessing several employment contracts, including one for a permanent position as a cook and work as a home aide. The court reasoned that merely holding employment contracts does not automatically establish the "exceptional circumstances" required by Article L. 435-1, as the applicant's qualifications and the nature of the job were insufficient to constitute such grounds, and similarly, without demonstrable family ties in the country, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed all of the applicant's claims, including those for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Upheld Despite Employment History: 435-1) despite the applicant residing in the country since 2016 and possessing several employment contracts, including one for a permanent position as a cook and work as a home aide. The court reasoned that merely holding employment contracts does not automatically establish the "exceptional circumstances" required by Article L. 435-1, as the applicant's qualifications and the nature of the job were insufficient to constitute such grounds, and similarly, without demonstrable family ties in the country, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed all of the applicant's claims, including those for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
Cited in the final decision regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistré le 7 juin 2023, sous le numéro 2313375, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis le 16 juin 2016 ;
- il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 mars 2019 ;
- il est également employé comme aide à domicile depuis février 2019 ;
- il n'a jamais troublé l'ordre public ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, sous le numéro 2410702, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis le 16 juin 2016 ;
- il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 mars 2019 ;
- il est également employé comme aide à domicile depuis février 2019 ;
- il n'a jamais troublé l'ordre public ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 novembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2016. Le 16 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2313375 il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par sa requête enregistrée sous le n° 2410702, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2313375 et 24107102 concernent chacune la situation de M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que, par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a notamment refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 26 mars 2024.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe des fonctions de plongeur à temps complet depuis le 4 janvier 2022 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a occupé ces mêmes fonctions entre le 10 mars 2019 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er et le 31 octobre 2021 et qu'il est employé comme aide à domicile depuis le mois de février 2019. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 16 juin 2016, justifie avoir conclu trois contrats de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de plongeur le 10 mars 2019, le 19 septembre 2021 et le 4 janvier 2022 et occuper un emploi d'aide à domicile depuis le mois de février 2019. Toutefois, et alors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et ne soutient ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2313375,