Refusal of Residence Permit Upheld; Expulsion Order Annulled Due to Parental Responsibility for French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order refusing her a residence permit, ordering her to leave the national territory, and setting a return destination, arguing several grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, and failure to properly examine her situation, particularly regarding her status as a parent of a French child. The court rejected the challenges to the refusal of the residence permit, finding that the applicant failed to prove effective contribution to the child's upkeep by the French father for the prior two years as required by law, and that there were no evident humanitarian or exceptional grounds for exceptional admission to stay, nor was consultation of the residence permit commission mandatory as the applicant did not meet the conditions for automatic status or claim over ten years of residence. However, the court annulled the expulsion order and the designation of the return country because, while the applicant did not prove the prerequisites for a residence permit, it was uncontested that she was taking care of her minor French child, which, under the applicable law, precluded an order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Refusal of Residence Permit Upheld; Expulsion Order Annulled Due to Parental Responsibility for French Child: The court rejected the challenges to the refusal of the residence permit, finding that the applicant failed to prove effective contribution to the child's upkeep by the French father for the prior two years as required by law, and that there were no evident humanitarian or exceptional grounds for exceptional admission to stay, nor was consultation of the residence permit commission mandatory as the applicant did not meet the conditions for automatic status or claim over ten years of residence. However, the court annulled the expulsion order and the designation of the return country because, while the applicant did not prove the prerequisites for a residence permit, it was uncontested that she was taking care of her minor French child, which, under the applicable law, precluded an order to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the decision regarding the obligation to leave the territory and the designation of the country of return based on the reasoning in point 15.
This order rejects the remaining claims (annulment of the refusal to issue a residence permit and associated injunctions/fines).
This provision was the central ground (in point 15) for annulling the obligation to leave the territory, as the court found the conditions for non-issuance were met.
This provision concerning costs was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claim for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 6 décembre 1991, déclare être entrée en France le 29 novembre 2017. Le 25 novembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés en date du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé ce précédent arrêté et a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef de bureau, qui disposait d'une délégation consentie à cette fin par un arrêté n°23-014 du 22 février 2024 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil librement accessible des actes administratifs de l'État dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation de Mme B avant d'édicter l'arrêté attaqué. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdit au préfet, après avoir prononcé l'abrogation d'un acte administratif, de reprendre une nouvelle décision de manière à purger le vice considéré ou ne l'oblige à recueillir préalablement les observations de l'usager avant l'édiction de cette nouvelle décision. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation depuis le dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, notamment son concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2022 et eu un enfant le 6 août 2022, alors qu'elle a produit des éléments à ce titre dans le cadre du contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022, elle ne démontre pas en avoir informé ledit préfet, ni avant l'édiction de l'arrêté abrogé, ni avant celle de l'arrêté attaqué. Au demeurant, la requérante a déposé initialement une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un seul enfant français issu de sa relation avec M. A, éléments qui ont été analysés par le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de prendre en compte les éléments relatifs à son changement de situation familiale si l'intéressée ne s'en était pas prévalue comme fondement de sa demande. Au surplus, la requérante a toujours la possibilité de faire valoir ces éléments en déposant une nouvelle demande auprès des services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
5. Mme B soutient que M. A, père de son enfant né en 2019, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de décision attaquée. Toutefois, la requérante produit uniquement une attestation sur l'honneur du père et la convention établie entre les deux parents sur la garde de l'enfant, sans aucune preuve de contribution réelle de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Enfin, le refus de séjour opposé à Mme B ne porte atteinte ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la requérante, si elle est pacsée avec un ressortissant français depuis le 7 mars 2022, ne démontre pas résider avec ce dernier au seul vu de la production d'une attestation d'hébergement et de factures de crèche à leurs deux noms, ni bénéficier d'une particulière intégration au sein de la société française. Elle n'est pas non plus dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité.
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante ne démontre, ni même n'allègue, qu'elle résiderait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
15. Il n'est pas contesté que Mme B prend en charge son enfant français né en 2019 et contribue à son entretien et son éducation, en dépit de la faiblesse des pièces produites par l'intéressée. La décision portant obligation de quitter le territoire français a donc méconnu les dispositions précitées, et doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée, ensemble la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais du litige :
16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction.
18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 4 septembre 2023 est annulé seulement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313374