Prefect of Police Refusal to Schedule Appointment: Moot Injunction and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment to process a status change request, but the court deemed the injunction request moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date prior to the ruling. The court reasoned that since the administrative action sought had been carried out, the request for an order under article L. 521-3 of the administrative justice code no longer had an object, but pursuant to article L. 761-1, ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 461-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect of Police Refusal to Schedule Appointment: Moot Injunction and Award of Costs: The court reasoned that since the administrative action sought had been carried out, the request for an order under article L. 521-3 of the administrative justice code no longer had an object, but pursuant to article L. 761-1, ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the State to pay a sum of 500 euros to M. B, citing the relevant legal basis.
This provision was cited in Article 2 of the final order concerning the payment of costs to M. B.
This article rules on the main request for injunction by stating that there is no longer any need to rule on it because the object is gone.
This provision established the jurisdictional basis for the summary judge to examine the request for urgent measures, although the main request was mooted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de changement de statut dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une convocation a été transmise au requérant en vue d'un rendez-vous le 6 juillet 2023 à 10h30, et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B, ressortissant tunisien né le 27 août 1997, à un rendez-vous prévu le 6 juillet 2023 à 10h30 en vue de finaliser sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 461-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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