Legislator Jurisprudence & Législation
2313371 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2313371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing the lack of registration prejudiced their right to remain in the country and constituted an urgent matter justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request for provisional legal aid, and subsequently denied the main application because the applicant failed to sufficiently substantiate repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online, thus not establishing the requisite immediate urgency for the judge to order the administration to assign a rendez-vous date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request for provisional legal aid, and subsequently denied the main application because the applicant failed to sufficiently substantiate repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online, thus not establishing the requisite immediate urgency for the judge to order the administration to assign a rendez-vous date.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour autorisation de police assistance judiciaire provisoire administration de la justice date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble of the request and is the jurisdictional basis for the urgent interim relief sought (though the request was ultimately rejected).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the request regarding costs (Art. 2 in the final order), would have governed the allocation of legal fees if granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the request regarding costs (Art. 2 in the final order), would have governed the allocation of legal fees if granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de M. B n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant philippin né le 11 février 1969, qui déclare être entré régulièrement en France en 2013, sans l'établir, soutient avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. S'il fait valoir qu'il a rempli en ligne un formulaire de titre de séjour le 16 novembre 2022 et qu'il a réitéré à plusieurs reprises cette demande, il se borne à verser au dossier un courriel de réponse du préfet du 16 novembre 2022 mais ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme numérique en vue d'obtenir un rendez-vous. De plus, il ne justifie pas davantage de courriels de relance relatifs à l'état d'avancement de son dossier, si bien qu'il ne peut soutenir avoir effectué de vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous. Le requérant n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonniere.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

La juge des référés

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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