Legislator Jurisprudence & Législation
2313359 Généré par l'IA

Departure Order Review and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2313359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the territory without delay, including a twelve-month re-entry ban, sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's decision, arguing his personal situation was ignored and the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the applicant failed to prove regular entry into the territory, which negated the argument that his situation was not adequately examined, and further, that the unsubstantiated claims of residence since 2022 and employment as a hairdresser did not establish a level of social and professional integration sufficient to render the departure order a disproportionate breach of Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Departure Order Review and Article 8 Claim Rejection: The Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the applicant failed to prove regular entry into the territory, which negated the argument that his situation was not adequately examined, and further, that the unsubstantiated claims of residence since 2022 and employment as a hairdresser did not establish a level of social and professional integration sufficient to render the departure order a disproportionate breach of Article 8 rights.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi violation de l'interdiction d'entrée droit de séjour assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1er

This article is part of the operative part stating the final order regarding legal aid.

Article 2

This article is part of the operative part stating the final order rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 2000 à Sfax (Tunisie) n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant résider sur le territoire français. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit arrivé régulièrement sur le territoire français depuis l'Italie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en retenant pour motif qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2022 et qu'il travaille en qualité de coiffeur depuis le 1er février 2023. Toutefois, d'une part, il n'établit pas la réalité de ces allégations. D'autre part, ces seules circonstances ne caractérisent pas une intégration sociale et professionnelle telle que l'arrêté attaqué serait de nature à porter atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, obliger le requérant à quitter le territoire français et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La magistrate désignée,

J. C Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.