Tunisian Baker Granted Residence Permit After Implicit Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to grant a resident permit to an individual of Tunisian nationality who had been residing habitually in France since 2018 and holding a permanent contract as a baker since 2019, as the prefect's decision constituted a manifest error of assessment given the applicant's stable professional integration, even though the relevant bilateral agreement did not mandate issuing such a permit. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary "salarié" residence permit within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 6; Tunisian Baker Granted Residence Permit After Implicit Refusal Annulled: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary "salarié" residence permit within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court explicitly annulled the decision based on error of appreciation (para 4), the claim itself was grounded on this article, which is the substantive basis of the initial request for residency.
Cited as the legal basis for issuing the injunction (order) to the Prefect.
Cited in the initial request and implicitly addressed by the ruling on costs in Article 6.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant for costs incurred (equivalent to the reference to L. 761-1 CJA in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne né le 3 juin 1995, a sollicité le 9 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins août 2018 et exerce une activité professionnelle de boulanger depuis juin 2019 et travaille pour le même employer depuis novembre 2019 sous contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l'intégration professionnelle stable dont justifie le requérant, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, dont il dispose même sans texte, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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