Legislator Jurisprudence & Législation
2313349 Généré par l'IA

Senegalese National Visa Refusal Annulled Due to Insufficient Immigration Risk Assessment

Numéro de cause 2313349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul the administrative decision rejecting an appeal against the refusal to issue a short-stay visa to a Senegalese national seeking to visit her French national daughter and grandchildren, with the refusal based on a perceived risk of illegal immigration. The Tribunal administratif de Nantes annulled the decision because the administration failed to establish that the stated purpose of the visit was a pretext for migration, noting the applicant's significant ties to Senegal, including property, family obligations (caring for minor grandchildren), and professional activity, which constituted an evident error in assessing the risk of visa misuse. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded damages to the applicant, while rejecting the cost recovery claim of the accompanying party who lacked standing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Senegalese National Visa Refusal Annulled Due to Insufficient Immigration Risk Assessment: The Tribunal administratif de Nantes annulled the decision because the administration failed to establish that the stated purpose of the visit was a pretext for migration, noting the applicant's significant ties to Senegal, including property, family obligations (caring for minor grandchildren), and professional activity, which constituted an evident error in assessing the risk of visa misuse. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded damages to the applicant, while rejecting the cost recovery claim of the accompanying party who lacked standing.

Mots-clés

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visa risque migratoire immigration illégale qualité pour recourir évaluation des risques réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 11 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer 2023 est annulée.

This is the primary order annulling the contested decision, although it does not cite a specific substantive legal article as the basis for the annulment itself.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This is the order granting the injunction for the issuance of the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to Ms. B.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme E B et Mme A C épouse D, représentées par Me Renard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B ;

- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, ressortissante sénégalaise née le 4 avril 1954, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en vue de rendre visite à Mme C épouse D, sa fille de nationalité française, et ses trois petits-enfants. Par une décision du 2 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 août 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par Mme B de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par la situation personnelle de l'intéressée.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 69 ans à la date de la décision attaquée et veuve, qui souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille, de nationalité française, ainsi que son gendre et ses trois petits-enfants soutient, sans être contredite par le ministre qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, qu'elle a toujours vécu au Sénégal, dans la commune de Ticky, où elle dispose d'attaches matérielles et familiales. Elle verse à l'appui de ses affirmations un certificat de domicile et les actes de naissance de six de ses enfants dont elle précise qu'ils vivent tous au Sénégal. Mme B fait également valoir qu'elle prend directement en charge trois de ses petits-enfants mineurs depuis le décès de l'un de ses fils, dont il est justifié par la production d'un acte de décès. Au surplus, Mme B justifie exercer une activité professionnelle de gestionnaire du dépôt de pain dans sa localité de résidence, où elle est par ailleurs propriétaire de terres agricoles, ainsi qu'en atteste la production d'une attestation en ce sens délivrée par le chef du village. Dans ces circonstances, et faute pour l'administration d'établir que le motif indiqué dans la demande de visa de la requérante ne correspondrait manifestement pas à la finalité réelle de son séjour en France, et de démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par Mme B de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, cette dernière est fondée à soutenir qu'en lui opposant ce motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C épouse D, auquel la seule qualité de fille d'une personne majeure ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à Mme B la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,