Legislator Jurisprudence & Législation
2313345 Généré par l'IA

Administrative Authority Request for Expert Examination and Entry into Dangerous Property

Numéro de cause 2313345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A local administrative authority requested the designation of an expert and authorization to enter an abandoned, dilapidated property posing a danger to public safety, citing advanced ruin and unsecured access points, pursuant to Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code. The court granted the request to appoint an expert to examine the building, assess the extent of the damage, determine if an imminent danger exists, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as mandated by the relevant procedural provisions, but explicitly rejected the request for authorization to enter the premises, as this authority does not fall under the judge's purview under the cited statute.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 531-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Request for Expert Examination and Entry into Dangerous Property: 511-9 of the Construction and Housing Code. The court granted the request to appoint an expert to examine the building, assess the extent of the damage, determine if an imminent danger exists, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as mandated by the relevant procedural provisions, but explicitly rejected the request for authorization to enter the premises, as this authority does not fall under the judge's purview under the cited statute.

Mots-clés

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autorité administrative accès au terrain bâtiment public danger public désignation d'un expert sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article grounds the court's decision to appoint an expert to examine the building and propose measures to end the danger.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This procedural rule dictates the form for the expert's oath.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural rules govern how the expert must carry out their mission.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This procedural rule, combined with Article R. 556-1, governs the summary procedure used by the judge.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This procedural rule specifies that the request for expert appointment based on Article L. 511-9 is processed under the summary procedure of Article R. 531-1.

Article 748-6 du code de procédure civile

This provision is cited to specify the reliability and security conditions for electronic notification by the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, représentée par son maire, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété située au 9 rue de la Libération sur le territoire de sa commune ainsi que de l'autoriser à pénétrer dans les lieux en raison de l'absence d'occupants.

Elle soutient que :

- la propriété située sur la parcelle cadastrée BC 118, au 9 rue de la Libération à Pomponne (77400), n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

- elle a notamment constaté que le bâtiment abandonné depuis plusieurs dizaines d'années est en ruine avancée. Les portes et fenêtres ne se ferment plus. Certaines vitres ont été cassées, laissant accès à l'intérieur de la bâtisse.

- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " et aux termes de l'article L.511-7 dudit code : " L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2./

Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".

3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.

4. Par la présente requête la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, fait valoir que la propriété située au 9 rue de la Libération à Pomponne (77400), sur la parcelle cadastrée BC 118, présente un danger pour la sécurité publique du fait de son état apparent d'abandon et de délabrement qui permet des intrusions. Il ressort des pièces du dossier que les murs intérieurs sont recouverts de dessins et d'inscriptions laissant supposer le passage de personnes. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. Il n'appartient pas au juge administratif en application des dispositions précitées de l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation de prononcer l'autorisation d'accès aux lieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à demander au juge des référés de prononcer cette autorisation ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- examiner la propriété située sur la parcelle cadastrée BC 118 au 9 rue de la Libération à Pomponne (77400) ;

- en dresser constat et décrire la nature et l'étendue des désordres ;

- indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ;

- proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté.

Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 de ce code.

Article 5 : L'expert déposera son rapport exclusivement sous forme électronique au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Article 6 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, à M. B, propriétaire désigné et à M. C, expert.

Fait à Melun, le 14 décembre 2023.

La juge des référés,

Signé : S. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,