Mootness of License Record Removal and Point Adjustment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to remove a driving license record under a different name, to add eight points following a road safety course, and to obtain a partial point refund under administrative law provisions. The court determined that since the filing of the request, the relevant ministry had already deleted the erroneous license record and confirmed that the requester's current license held a positive balance of twelve points, rendering the original claims moot; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of License Record Removal and Point Adjustment Request: The court determined that since the filing of the request, the relevant ministry had already deleted the erroneous license record and confirmed that the requester's current license held a positive balance of twelve points, rendering the original claims moot; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This article established the jurisdictional basis for the judge to consider the urgency request, although the ruling ultimately concerns non-statute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la suppression du dossier de permis de conduire au nom de A Wauters et à l'ajout de huit points, suite aux stage de sensibilisation routière qu'il a effectué, ainsi qu'à la restitution partielle des points en vertu de l'article L.223-6 du code de la route, sur son permis de conduire au nom de M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a procédé à la suppression du dossier de permis de conduire au nom de A Wauters et que le permis de conduire au nom de A B comporte un solde positif de douze points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que d'une part postérieurement à l'introduction de l'instance le ministre de l'intérieur a procédé à la suppression du dossier de permis de conduire créé au nom de Wauters et d'autre part, il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, que M. B dispose d'un solde positif de douze points sur son permis de conduire. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.