Legislator Jurisprudence & Législation
2313341 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application and Article 8 Claim

Numéro de cause 2313341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection of his application for residency under exceptional circumstances (Article L. 435-1 CESEDA) and an order compelling the prefect to issue a "salarié" residence permit, arguing the rejection lacked motivation and violated both national law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim regarding lack of motivation because the applicant failed to prove he requested the explicit grounds for the implicit decision as required by administrative procedure law. Furthermore, the court found that the applicant's circumstances—including relatively short documented residence since 2021, being single without dependents, and insufficient professional integration duration—did not demonstrate the "exceptional humanitarian considerations" required for admission under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application and Article 8 Claim: 435-1 CESEDA) and an order compelling the prefect to issue a "salarié" residence permit, arguing the rejection lacked motivation and violated both national law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim regarding lack of motivation because the applicant failed to prove he requested the explicit grounds for the implicit decision as required by administrative procedure law. Furthermore, the court found that the applicant's circumstances—including relatively short documented residence since 2021, being single without dependents, and insufficient professional integration duration—did not demonstrate the "exceptional humanitarian considerations" required for admission under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour circonstances exceptionnelles document unique annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation examen des candidatures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2), the applicant requested costs based on this article in point 3 of their petition, and the final ruling implicitly rejects all claims, including costs, by rejecting the main claim, however, since the final orders do not explicitly cite this article, it is excluded based on the strict rule for inclusion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. C... A..., représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.

Par une lettre, enregistrée le 26 novembre 2024 et non communiquée, M. A... a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenu sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih,

- et les observations de M. A....

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant sénégalais, né le 19 janvier 1992, a présenté le 11 mai 2023 une demande de d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

M. A... soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas motivée, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, d’une part, en application de l’article L. 232-4 précité du même code, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; elle ne le devient que si l’administration n’a pas fait droit dans un délai d’un mois à une demande de communication de motifs formulée dans le délai de recours. Or, M. A..., qui se borne à produire une lettre de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, sans produire la preuve de la réception de ce courrier, ne démontre pas avoir adressé au préfet une telle demande. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ».

Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

M. A..., qui ne justifie pas d’une entrée régulière, soutient résider en France depuis 2020. Toutefois, cette résidence habituelle n’est démontrée qu’à partir d’octobre 2021. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, l’insertion professionnelle dont M. A... se prévaut, justifiée depuis octobre 2021, est, à la date de la décision attaquée, de moins de trois ans ce qui est insuffisant. Eu égard aux conditions de séjour qui viennent d’être rappelées, alors même que M. A... bénéficierait du soutien de son employeur ou de la présence de membres de sa famille pour lesquels il ne justifie pas la nécessité de rester auprès d’eux, les circonstances invoquées par l’intéressé ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».

Compte tenu de la situation personnelle de M. A... décrite au point 6, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

Mme Lamlih

Le président,

M. IsraëlLa greffière,

Mme B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.