Applicant v. State for Non-Compliance with Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as eligible for urgent rehousing due to continuous accommodation in a shelter and a long wait for social housing since 2014, sought an emergency provision of €15,000 from the State following the Prefect's failure to comply with a prior court order to secure suitable accommodation by October 1, 2022. The court reasoned that the State's established fault in executing the rehousing decision, persisting for nearly thirty-nine months after the six-month deadline following the mediation commission's ruling, rendered the applicant's claim for damages for the resulting hardship not seriously contestable under the provisions for summary relief. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant a provision of €800, with interest accruing from the date of the prior administrative claim, and ordered the State to pay the applicant's counsel €500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State for Non-Compliance with Rehousing Order: The court reasoned that the State's established fault in executing the rehousing decision, persisting for nearly thirty-nine months after the six-month deadline following the mediation commission's ruling, rendered the applicant's claim for damages for the resulting hardship not seriously contestable under the provisions for summary relief. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant a provision of €800, with interest accruing from the date of the prior administrative claim, and ordered the State to pay the applicant's counsel €500 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle ordering the State to pay a provision of 800 euros to Ms. A.
Article ordering the State to pay 500 euros to the lawyer as costs.
The legal basis cited for granting the provision in the order (Art. 1).
Cited in the order (Art. 2) regarding the costs awarded to the lawyer.
Cited in the order (Art. 2) regarding the costs awarded to the lawyer, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de
l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l'habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le 8 avril 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1 ;
- elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social depuis
le 8 décembre 2014 ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l'Etat ;
- le logement de Mme A est manifestement incompatible avec son état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 8 avril 2021, motif pris de ce qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement et que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis plus de trois ans. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Par ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée avant le 1er octobre 2022, dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire du 30 août 2023 et reçue en préfecture le 8 septembre 2023, Mme A a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ". Or il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été relogée à la date de la présente ordonnance. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, soit près
de trente-neuf mois depuis la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, l'existence d'une créance détenue sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l'intéressée une provision d'un montant de 800 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y aura lieu, le cas échéant, de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2024, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 8 septembre 2023. Les intérêts échus à la date
du 8 septembre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boudin, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,