Algerian National v. Prefect (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of the administrative decision refusing his request for an employee residence permit, arguing the refusal was insufficiently reasoned and based on an error of law regarding public order. The administrative court annulled the prefect's decision because the sole basis for refusal—the applicant's use of a counterfeit residence permit to secure employment—was insufficient by itself to establish that his presence constituted a threat to public order under the relevant law, requiring the prefect to re-examine the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect (Residence Permit Refusal): The administrative court annulled the prefect's decision because the sole basis for refusal—the applicant's use of a counterfeit residence permit to secure employment—was insufficient by itself to establish that his presence constituted a threat to public order under the relevant law, requiring the prefect to re-examine the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for annulling the prefect's decision because the alleged threat to public order was not sufficiently established.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2023 et 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Place, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'usage de faux documents dans le but d'obtenir un emploi ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les observations de Me Girod, avocate, substituant Me Place.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 26 décembre 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 1er mars 2022, le requérant a présenté au préfet du Val-d'Oise, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 23 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a, lors de son embauche au sein de la société CS BOX, présenté une carte de séjour française contrefaite. Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise n'invoque aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue un trouble pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 4 n'implique pas nécessairement à la date du présent jugement, que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", mais implique en revanche le réexamen de la situation de l'intéressé. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.