Applicant Denied Provisional Legal Aid and Suspension of Rejection Regarding Reception Conditions Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought, under summary proceedings, the provisional granting of legal aid and the suspension of an implicit rejection by the Immigration and Integration Office regarding material reception conditions, alleging serious and immediate harm due to lack of resources and asserting the decision was unmotivated and failed to consider vulnerability. The court rejected the entire request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to provide sufficient specific details or justification regarding the alleged precariousness and vulnerability to establish the requisite urgency needed for suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Provisional Legal Aid and Suspension of Rejection Regarding Reception Conditions Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the entire request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to provide sufficient specific details or justification regarding the alleged precariousness and vulnerability to establish the requisite urgency needed for suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the request was deemed ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à défaut d'enjoindre l'Office à réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision de refus qui lui a été opposée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il est dépourvu de ressources et se trouve en situation de précarité ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de motifs légitimes ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en violation de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté atteinte au droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2313332 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B, ressortissant afghan, né le 5 février 1992, se borne à soutenir que s'étant présenté au guichet unique le 26 juin 2020, il n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil et qu'il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité. Toutefois, le requérant n'apporte ni précision ni justifications suffisantes sur la réalité de la situation qu'il allègue, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adresée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 12 juin 2023 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.