Legislator Jurisprudence & Législation
2313334 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant

Numéro de cause 2313334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in February 2019 due to being homeless, sought damages from the State for its failure to provide housing, despite a subsequent court order to do so. The court reasoned that the State's demonstrable failure to fulfill its obligation to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, commencing from August 2019. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,800 in damages, rejecting the request for costs due to the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: The court reasoned that the State's demonstrable failure to fulfill its obligation to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, commencing from August 2019. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,800 in damages, rejecting the request for costs due to the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État obligation de paiement frais de logement frais d'assistance judiciaire droit du logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in connection with the rejected request for costs under Article 37 of the law of July 10, 1991, as stated in Article 5 of the reasoning.
article R.222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The main order condemns the State to pay an indemnity based on the established fault.
Article 2
The remaining requests in the application are rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in connection with the rejected request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as stated in Article 5 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order condemns the State to pay an indemnity based on the established fault.

Article 2

The remaining requests in the application are rejected.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in connection with the rejected request for costs under Article 37 of the law of July 10, 1991, as stated in Article 5 of the reasoning.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in connection with the rejected request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as stated in Article 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois/six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 décembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 14 août 2019.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C ayant résidé dans des établissements hôteliers, avant d'occuper un logement dans une résidence sociale depuis le 11 mars 2020, dont il a été mis en demeure de partir au plus tard le 11 mars 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 800 (mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTINLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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