Legislator Jurisprudence & Législation
2313325 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2313325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit under Article L. 435-1 of the relevant code, arguing the initial decision was insufficiently motivated. The court found that when the petitioner requested the grounds for the implicit rejection, which arose four months after the initial application, the administration failed to provide the required reasons within the stipulated time, thereby validating the petitioner's argument regarding the lack of motivation and annulling the implicit decision. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the request within two months and issue a temporary residence permit in the interim, while also awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: 435-1 of the relevant code, arguing the initial decision was insufficiently motivated. The court found that when the petitioner requested the grounds for the implicit rejection, which arose four months after the initial application, the administration failed to provide the required reasons within the stipulated time, thereby validating the petitioner's argument regarding the lack of motivation and annulling the implicit decision. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the request within two months and issue a temporary residence permit in the interim, while also awarding the petitioner costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision motivée retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,100 euros for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Article 1er
Used to annul the administrative decision (implied rejection of the residence permit request).
Article 2
Used to order the Police Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
Used to order the State to pay a sum to M. B for legal fees.
Article 4
Used to reject the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to annul the administrative decision (implied rejection of the residence permit request).

Article 2

Used to order the Police Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

Used to order the State to pay a sum to M. B for legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,100 euros for costs.

Article 4

Used to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 février 1990 à Dakahliya, a sollicité, le 14 avril 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 14 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier du 28 avril 2023, reçu le 2 mai 2023, qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3