Legislator Jurisprudence & Législation
2313317 Généré par l'IA

Police Prefecture Prohibition of Return Challenged

Numéro de cause 2313317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a twelve-month prohibition from returning to French territory issued by the police prefect; although the individual asserted at the hearing that they faced risks to their life if returned to their country of origin, the Tribunal found that they provided no tangible evidence to support this claim, especially given that their asylum application had already been definitively rejected by the relevant national authorities, leading the court to dismiss the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Prohibition of Return Challenged: M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1995, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour préfet de police droit au retour violation de l'interdiction d'entrée restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application of M. A.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the magistrate who handled the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

M. A n'a soulevé aucun moyen dans sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 à 09h 44, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- les observations de Me Epomah, avocat commis d'office, qui fait valoir que M. A court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en présence de M. A, assisté d'un interprète en bengali.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1995, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Si M. A soutient à l'audience qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 8 juillet 2022, décisions confirmées le 12 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. La requête de M. A doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315804/4-1