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2313316 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Eviction Order for Asylum Seeker Housing

Numéro de cause 2313316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought an emergency order to compel an occupant to vacate housing designated for asylum seekers and authorize forced removal and clearing of property, but subsequently declared a withdrawal of the request, stating the occupant had already vacated the premises; the court noted that while initiating the summary procedure usually requires a public hearing, an exception is made when a withdrawal occurs or the request becomes moot, leading the judge to formally acknowledge the prefect's unqualified withdrawal without holding an audience.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Eviction Order for Asylum Seeker Housing: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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ordre d'évacuation procédure d'asile éloignement audience publique droit d'habitation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be formally acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer, sous quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile, qu'il occupe, situé au 12 rue des citoyens du monde à Mûrs-Erigné (49610), et géré par l'association ABRI DE LA PROVIDENCE ;

2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête.

Il soutient que M. A a libéré le logement litigieux le 26 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A.

Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,