Consulate Implicit Refusal to Schedule Asylum Visa Appointments Mooted by Subsequent Appointments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals, related to a recognized refugee, sought the annulment of the implicit refusal by the French consulate in Tehran to schedule appointments for them to submit visa applications for asylum purposes, alongside claims for an injunction and legal costs. The court determined that since the consulate subsequently received the applicants on May 28 and 29, 2024, the contested implicit refusal was withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, the State was ordered to pay €800 to the applicants' counsel for legal costs, as one applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Consulate Implicit Refusal to Schedule Asylum Visa Appointments Mooted by Subsequent Appointments: The court determined that since the consulate subsequently received the applicants on May 28 and 29, 2024, the contested implicit refusal was withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, the State was ordered to pay €800 to the applicants' counsel for legal costs, as one applicant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis, in combination with Art. L. 761-1 of the CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the client benefiting from total legal aid.
Cited as the basis, in combination with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 18 mars 2024, Mme H G, Mme A J G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune B L G, Mme C G, M. B K G, Mme F I, M. B L G, Mme D E, représentés par Me Guerin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas de Mme A J G, du jeune B L G, de Mme C G, de M. B K G, de Mme F I, de M. B L G, et Mme D E en vue de déposer des demandes d'asile en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de leur fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'enregistrer ces demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence ;
- les demandes présentées étaient complètes ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car les refus implicites de visa n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Par une lettre du 29 mai 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire à Téhéran refusant de proposer un rendez-vous et d'enregistrer les demandes de visas de Mme A J G, B L G, de Mme C G, de M. B K G, de Mme F I, de M. B L G, et de Mme D E, dès lors qu'ils ont été reçus en rendez-vous par cette autorité les 28 et 29 mai 2024.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G, ressortissante afghane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2021. Par un courriel du 20 avril 2023, Mme A J G, Mme C G, M. B K G, Mme F I, M. B L G, Mme D E et le jeune B L G ont sollicité, par voie électronique, des rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran pour l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour en vue de déposer des demandes d'asile en France. L'autorité consulaire s'étant abstenue de les convoquer, les requérants demandent l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, les 28 et 29 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a reçu Mme A J G, Mme C G, M. B K G, Mme F I, M. B L G, Mme D E et le jeune B L G en vue de l'instruction de leurs demandes de visas déposées au titre de l'asile. Ainsi, le refus d'enregistrement de ces demandes attaqué a implicitement mais nécessairement été retiré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Guerin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme A J G, Mme C G, M. B K G, Mme F I, M. B L G, Mme D E et B L G, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guerin la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Mme A J G, à M. C G, à Mme F I, à M. B L G, à Mme D E, à Me Guérin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A.VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,