Legislator Jurisprudence & Législation
2313312 Généré par l'IA

Judicial Review of Student Visa Refusal Based on Insufficient Financial Means

Numéro de cause 2313312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul a refusal to grant a long-stay student visa, following an initial consular refusal and a subsequent rejection by the administrative commission on visa refusal appeals; however, the Tribunal declared the challenge against the initial consular decision inadmissible as the commission's decision superseded it. The court ultimately upheld the commission's refusal, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient financial resources to cover her studies and living expenses, despite providing assurances of accommodation and sponsorship from a relative, as the applicant did not provide proof of sufficient funds, such as an irrevocable transfer, nor did she establish the sponsor's capacity to cover the significant tuition and living costs, thus confirming that the commission did not commit a manifest error of assessment in fearing a misuse of the visa's purpose.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Student Visa Refusal Based on Insufficient Financial Means: The court ultimately upheld the commission's refusal, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient financial resources to cover her studies and living expenses, despite providing assurances of accommodation and sponsorship from a relative, as the applicant did not provide proof of sufficient funds, such as an irrevocable transfer, nor did she establish the sponsor's capacity to cover the significant tuition and living costs, thus confirming that the commission did not commit a manifest error of assessment in fearing a misuse of the visa's purpose.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel moyens financiers recours contre des décisions administratives frais de subsistance procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion requesting costs.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion requesting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Wantou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent, qu'elle dispose d'un logement et d'une personne garante qui prendra en charge les dépenses de son séjour en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 28 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 25 octobre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 28 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement par Mme A de l'objet du visa, caractérisé par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et par l'absence de justificatifs apportés par sa tante, qui a attesté la prendre en charge, pour financer son séjour en France.

4. Aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

6. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".

7. Si Mme A produit deux attestations selon lesquelles, d'une part elle sera hébergée dans un foyer d'étudiantes, et d'autre part, les frais de son séjour en France seront pris en charge par sa tante, elle ne justifie pas disposer de ressources propres, ni avoir bénéficié le cas échéant d'un virement irrévocable de sa tante pour lui permettre de financer les frais liés à son séjour et ses études en France. Elle n'établit pas davantage s'être acquittée de la somme de 3 500 euros correspondant à une partie seulement des frais de scolarité d'un montant total de 10 962 euros, ni que sa tante, dont l'avis d'imposition pour l'année 2021 mentionne un revenu fiscal de référence de 44 848 euros pour un foyer fiscal de trois personnes, serait en capacité de la prendre financièrement en charge. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa en raison du risque de détournement par Mme A de l'objet de ce visa, révélé par la circonstance que l'intéressée ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour son séjour en qualité d'étudiante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,