Legislator Jurisprudence & Législation
2313310 Généré par l'IA

Visa Refusal for Minor Based on Naturalized Sponsor's Status

Numéro de cause 2313310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative dismissed a request to annul a decision by the visa appeals commission, which had upheld the refusal to issue a long-stay visa to a minor based on family reunification with a refugee, because the sponsor had acquired French nationality prior to the visa application. The court ruled that the initial claim targeting the consular decision was inadmissible as it was superseded by the subsequent, explicit decision of the appeals commission; furthermore, the commission correctly determined that the minor could not obtain a visa based on reunification with a refugee when the sponsor was already a French national, as the relevant law only grants this right to family members of recognized refugees, not naturalized citizens, meaning the commission did not commit an error in assessing the applicable legal framework.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal for Minor Based on Naturalized Sponsor's Status: The court ruled that the initial claim targeting the consular decision was inadmissible as it was superseded by the subsequent, explicit decision of the appeals commission; furthermore, the commission correctly determined that the minor could not obtain a visa based on reunification with a refugee when the sponsor was already a French national, as the relevant law only grants this right to family members of recognized refugees, not naturalized citizens, meaning the commission did not commit an error in assessing the applicable legal framework.

Mots-clés

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statut juridique de mineur visa statut de réfugié regroupement familial nationalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to address the costs claimed by the applicant, which the court rejected.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's entire request, which is the main outcome of the decision, though no specific substantive legal provision is cited within this order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request, which is the main outcome of the decision, though no specific substantive legal provision is cited within this order itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to address the costs claimed by the applicant, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant C A, représenté par Me Wantou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des actes d'état civil qui établissent le lien de filiation de la demandeuse de visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant d'origine ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 mai 2018 de la cour nationale du droit d'asile puis a obtenu la nationalité française par décret du 1er avril 2022. L'enfant mineur C A, qu'il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 20 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 11 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 11 octobre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 20 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale ()3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".

4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.

5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que " le réunifiant ayant acquis la nationalité française antérieurement à la demande de visa, la demandeuse de visa ne peut utilement obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français ".

6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 11 octobre 2023, M. A, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018, avait acquis la nationalité française, par décret de naturalisation du 1er avril 2022 publié au journal officiel de la République française le 3 avril 2022. Dès lors, en refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié, au motif qu'elle ne justifiait pas de cette qualité, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,